Droit des contrats et bonne foi

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Portée de l’appel

Le jugement a été confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer et mis à néant ses dispositions.

Demande en paiement

La cour a confirmé la condamnation de Mme [N] à hauteur de 5290,18 euros, outre 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce. La décision repose sur une juste appréciation des éléments soumis, notamment les procès-verbaux de livraison signés par Mme [N] et les dispositions contractuelles claires.

Demande de délais de paiement

Mme [N] a été déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement, notamment en raison du manque de justificatifs de sa situation et du fait qu’elle a déjà bénéficié de délais pour s’acquitter de sa dette.

Dépens et frais irrépétibles

Mme [N] a été condamnée à payer les dépens d’appel et à verser à la Sasu TCEM la somme de 1000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense devant la cour.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 16 mai 2023

N° RG 21/01474 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUFE

-LB- Arrêt n° 235

[H] [N] divorcée [O] / S.A.S.U. TCEM

Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée en date du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n° 11-20-000072

Arrêt rendu le MARDI SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [H] [N] divorcée [O]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007290 du 23/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

S.A.S.U. TCEM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 janvier 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 mai 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 14 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [H] [N], formatrice indépendante en informatique exerçant sous l’enseigne Alternance Pro, a conclu avec la Sasu TCEM, exploitant sous l’enseigne Toshiba région centre est Méditerranée, un contrat à effet au 18 octobre 2018 ayant pour objet :

-La location de deux photocopieurs de marque Toshiba modèle E-studio 2505 AC et modèle E-studio 306 CS pour une durée de 21 trimestres ;

-La souscription d’un contrat de maintenance et d’assistance comprenant un « service E Way » correspondant à la facturation du coût de connexion réseau (soit mensuellement 26 euros HT pour le photocopieur de 2505 AC et 10 euros HT pour le photocopieur 306 CS), et un « service « E Way maintenance » correspondant à la facturation du coût des copies en noir et blanc et en couleurs.

La Sasu TCEM a émis le 24 avril 2019 une facture relative au forfait copie des deux photocopieurs pour une somme globale de 587,04 euros TTC pour lequel le prélèvement automatique mis en place a été rejeté, puis le 1er juin 2019 une facture d’un montant total de 58 euros correspondant aux frais de rejet de prélèvement et de recouvrement, qui n’a pas été honorée.

Après une mise en demeure adressée à Mme [N] le 8 août 2019, la Sasu TCEM lui a envoyé une lettre recommandée le 3 août 2019 l’informant de la résiliation du contrat avec application des pénalités de fin de contrat.

Deux autres factures ont été émises, 1er septembre 2019 pour un montant de 1276,61 euros, pour le photocopieur 306 CS, et 3426,53 euros, pour le photocopieur de 2505 AC.

Sur requête déposée le 4 novembre 2019, le juge du tribunal de proximité de Riom a rendu le 9 janvier 2020 une ordonnance portant injonction de payer les sommes de 5348,18 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (article L. 441-10 du code de commerce), et 5,25 euros au titre des frais accessoires.

Le 23 avril 2020, Mme [N] a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 23 avril 2020.

Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal de proximité de Riom a statué en ces termes :

-Déclare recevable l’opposition formée par Mme [H] [N] ;

-Met à néant les dispositions de l’ordonnance du 9 janvier 2020 ;

Statuant à nouveau,

-Constate la résiliation du contrat établi le 18 octobre 2018 entre la Sasu TCEM d’une part et Mme [H] [N] d’autre part ;

-Condamne Mme [H] [N] à payer à la Sasu TCEM une somme de 5290,18 euros au titre des factures du 24 avril 2019 et du 1er septembre 2019 ;

-Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2019 ;

-Condamne Mme [H] [N] à payer à la Sasu TCEM une somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;

-Condamne Mme [H] [N] à payer à la Sasu TCEM une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Déboute Mme [H] [N] de toutes ses demandes ;

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

-Condamne Mme [H] [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’injonction de payer.

Mme [H] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 5 juillet 2021.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022.

Vu les conclusions en date du 5 octobre 2021 aux termes desquelles Mme [H] [N] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 17 juin 2021,

-Débouter la Sasu TCEM de ses demandes, fins et conclusions ;

-Déclarer recevable l’opposition du 20 avril 2020 et mettre à néant les dispositions de l’ordonnance du 9 janvier 2020 et, statuant à nouveau :

À titre principal,

-Prononcer la résolution du contrat aux torts de la Sasu TCEM et la condamner à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’inexécution du contrat outre celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,

-Prononcer la résolution du contrat concernant le « petit copieur » référencé 752739946PK5K, celui-ci n’ayant jamais été installé et condamner la Sasu TCEM à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat, outre celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

À titre infiniment subsidiaire,

-Rejeter la demande de résiliation du contrat ;

-Faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et lui accorder des délais de paiement lesquels seront inférieurs à deux années, à la fois pour régler les factures litigieuses, sauf celle n°0113265130 du 1er juin 2019 qui devra être rejetée et les sommes dues au titre des prestations postérieures, et ce de la manière suivante :

– la somme de 1575 euros HT avant fin novembre 2021(solde 2019)

– la somme de 2100 euros HT avant février 2022 (solde 2020)

-la somme de 2100 euros HT avant fin avril 2022 (solde 2021),

-Déclarer que les trimestres dus au titre de l’année 2022 jusqu’au 18 janvier 2024 seront réglés à réception des factures afférentes ;

En toute hypothèse, condamner la Sasu TCEM aux entiers dépens qui comprendront ceux de la SCP Giraud et Nury, avocat, sur son offre de droit.

Vu les conclusions en date du 25 octobre 2021 aux termes desquelles la Sasu TCEM demande à la cour de :

-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Riom du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

-Débouter Mme [H] [N] de sa demande de délais de paiement ;

-Ajoutant aux dispositions du jugement du tribunal de proximité de Riom du 17 juin 2021 :

-Condamner Mme [H] [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner Mme [H] [N] en sus des dépens de première instance, en ce compris les frais liés à l’ordonnance d’injonction de payer, aux dépens d’appel.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

-Sur la portée de l’appel :

Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer et mis à néant ses dispositions.

-Sur la demande en paiement :

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, pour s’opposer à la demande en paiement, Mme [N] soutient d’une part que le photocopieur E-studio 306 CS, qu’elle désigne dans ses écritures comme étant le « petit copieur », n’a jamais été installé, d’autre part, s’agissant du photocopieur E-studio 2505 AC, que la Sasu TCEM a facturé un nombre de copies supérieur au nombre de copies effectivement réalisées.

C’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé les termes du contrat concernant les prestations prévues et les conditions de facturation a, pour accueillir la demande de condamnation de Mme [N] à hauteur de 5290,18 euros, outre 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce, retenu que :

-la Sasu TCEM produisait deux procès-verbaux de livraison, le premier pour le photocopieur E-studio 306 CS, le second pour le photocopieur E-studio 2505 AC, signés par Mme [N] et portant le tampon de l’entreprise Alternance Pro ;

-les dispositions contractuelles étaient sans équivoque quant au caractère forfaitaire de la facturation portant sur des minimums engagés sans rapport direct avec le nombre de copies réellement réalisées ;

-les factures n°0113261990 et n°0113271075 du 24 avril 2019 et n°0113271078 du 1er septembre 2019 correspondaient pour la première aux prestations fixées, pour les deux autres aux modalités de calcul des indemnités de résiliation ;

-la facture n°0113265130 1er juin 2019 au titre des « frais d’agios et de recouvrement », non prévus contractuellement devait être écartée ;

-en s’abstenant de régler les factures correspondant aux prestations fixées contractuellement, Mme [N] n’avait pas respecté ses engagements, ce qui constituait un manquement suffisamment grave à ses obligations justifiant le prononcé de la résiliation unilatérale du contrat par la Sasu TCEM.

En considération de ces explications, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce que les demandes reconventionnelles présentées par Mme [N] ont été rejetées.

-Sur la demande de délais de paiement :

Mme [N] présente en cause d’appel une demande tendant à l’octroi de délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil, soutenant qu’étant formatrice en informatique, elle a subi de plein fouet la crise sanitaire alors que toutes ses formations ont été annulées, de sorte qu’elle s’est trouvée bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elle sera déboutée de sa demande alors d’une part qu’elle ne produit aucune pièce justifiant de sa situation, d’autre part qu’elle a déjà bénéficié de fait, compte tenu de la durée de la procédure, de larges délais pour s’acquitter de sa dette.

– Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] aux dépens de première instance et à payer à la Sasu TCEM la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [N], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait en revanche inéquitable de laisser la Sasu TCEM supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. Mme [N] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-Déboute Mme [N] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,

Condamne Mme [N] à supporter les dépens d’appel,

Condamne Mme [N] à payer à la Sasu TCEM la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 

 

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