Droit de passage sur un fonds voisin

Notez ce point juridique

– Assurer que les servitudes soient établies par titres pour éviter toute contestation ultérieure.

– Veiller à ce que la preuve du non-usage trentenaire d’une servitude incombe à la partie concernée.

– Consulter un notaire pour obtenir des attestations circonstanciées et valables en cas de litige sur l’extinction d’une servitude de passage.


L’affaire concerne un litige entre [HM] [T] et [UZ] [Y] concernant une servitude de passage sur un fonds voisin. [HM] [T] soutient détenir un droit de passage sur le fonds voisin, tandis que [UZ] [Y] s’y oppose. Le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a statué en faveur de [UZ] [Y], déclarant que la servitude de passage était éteinte en raison d’un non-usage trentenaire. [HM] [T] a interjeté appel de ce jugement, affirmant qu’il justifie de l’usage du passage depuis moins de trente ans. Les parties ont maintenu leurs positions lors de l’appel, et l’ordonnance de clôture est du 14 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR UN DROIT DE PASSAGE PAR TITRE

L’article 691 du code civil dispose que :

‘ Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière’.

L’auteur commun des parties est [EL] [SD].

Elle avait cédé la parcelle désormais propriété de l’appelant par acte du 15 octobre 1952 aux époux [L] [WH] et [O] [N]. Ceux-ci l’ont cédée par acte du 28 octobre 1954 aux époux [OM] [YY] et [IP] [S]. Ces derniers l’ont cédée par acte du 20 novembre 1992 aux époux [B] [Z] et [G] [LR]. La parcelle a été cédée par acte du 20 décembre 1996 aux époux [KD] [A] et [ER] [XV]. [FZ] [T], père de l’appelant, a acquis le bien par acte du 6 mai 1998.

Le bien initialement cédé a été décrit comme suit à l’acte du 15 octobre 1952 :

‘DESIGNATION

Ville et Commune [Localité 14]

Une parcelle de terrain à batir, sise [Adresse 15],

[…]

Ladite parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 9] de la section E et confrontant :

Du nord à Mademoiselle [U] (Mur mitoyen entre).

Du sud à la venderesse (mur mitoyen entre)

De l’est à la [Adresse 15]

Et de l’ouest à Monsieur [M] ou représentants avec droit de passage de un mètre vingt cinq centimètres de largeur exerçant à l’ouest de la parcelle présentement vendue pour aller de celle-ci à l’impasse [Adresse 15] en passant à la lisière ouest du terrain restant appartenir à la venderesse’.

Ces stipulations ont été rappelées aux actes de vente successifs et notamment en page 6 de l’acte de vente du 6 mai 1998 de la maison d’habitation édifiée sur la parcelle aujourd’hui cadastrée section AR n° [Cadastre 7].

L’acte du 9 janvier 1964 de vente par [EL] [SD] aux époux [W] [Y] et [RA] [HH] de la maison d’habitation cadastrée section E n° [Cadastre 9]p comporte en page 2 la mention suivante :

‘Etant ici fait observer qu’aux termes d’un acte reçu par me charrier, notaire aux Sables d’Olonne, le quinze octobre mil neuf cent cinquante-deux….il a été stipulé que ladite parcelle a un droit de passage de un mètre quatre-vingt cinq centimètres s’exercant à 1’ouest pour aller à 1’impasse Villebois Mareuil en passant à la lisière ouest du terrain restant appartenir à la venderesse’.

Le fonds de l’appelant bénéficie ainsi par titre d’un droit de passage sur le fonds voisin pour accéder à l’impasse.

SUR UNE EXTINCTION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE

L’article 706 du code civil dispose que : ‘La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans’.

La charge de la preuve du non-usage trentenaire incombe à l’intimée.

Maître [J] [LL], huissier de justice associé [Localité 10] a fait le 31 juillet 2018 le constat suivant sur la requête de [UZ] et [RA] [Y] :

‘Depuis la voirie, j’observe l’impasse.

[…]

Je longe la propriété des demanderesses, un mur d’enceinte en pierres jointoyées, avec au bout une porte en bois sur la droite en regardant à l’ouest. (Photos 1-2-3-4)

Dans la cour, toujours en regardant à l’ouest, une porte à droite, en bois et peinte, appartient au voisin, Monsieur [T], selon ce qu’il m’est indiqué. (Photo 5-6)

ETAT DE LA PORTE

Puis je constate l’état de la porte

[…]

Depuis l’impasse:

Je note que cette porte est en très très mauvais état.

La peinture est complètement écaillée, les lames en bois sont pourries, et une plaque de fortune a été installée par les demandeurs en soubassement.

En outre les végétaux passent à travers les lames et grimpent devant la porte. (Photos 1-2-3-4-5)

La serrure est cassée, complètement oxydée

[…]

Depuis la cour:

Madame [Y] a posé devant, un panneau en bois de renfort et protection compte tenu de la vétusté de la porte.

Ce panneau est retiré sous mes yeux, avec difficulté compte tenu de l’obstruction crée par les végétaux.

De ce coté de cour, la porte est encore en plus mauvais état que depuis l’impasse.

Il est plus facile de constater que les lames en bois sont toutes rongées. (Photos 6-7-8-9-10)

Les ferrures sont oxydées (serrure comprise), et les montants sont hors d’usage’

[UZ] [Y] a produit aux débats plusieurs attestations caractérisant selon elle le non-usage trentenaire du passage.

[H] [OH] a dans une attestation en date du 20 août 2018 attesté que :

‘J’ai commencé à passer mes vacances dans la maison de Monsieur et Madame [Y] …avec mes parents et ma grand-mere de 1968 à 1981. après le décés de ma grand-mère je continuais à venire avec mes parend. par la suite je suis venue avec mes neveu et nieces…en juillet et âoute juquand 2012. Tout le temps que j’ai passé chez Monsieur et Madame [Y] je n’ai jamais vus qui comque traverser la cour de plus je ne savais pas que la porte du fond de cette cour s’ouvrait’.

Dans une attestation en date du 22 mai 2019, [MZ] [I] a déclaré que :

‘J’ai fait avec ma mère et ma soeur plusieurs séjours chez monsieur et madame [Y]…tout d’abord pendant mon enfance entre 1965 et 1975, puis étudiant entre 1981 et 1983. A aucun moment je n’ai vu de personnes traverser la cour de la maison entre les deux portes du fond ou ouvrir celle-ci depuis l’impasse ou la maison voisine. Cette cour était totalement privative’.

[DI] [IV] a déclaré dans une attestation en date du 30 juin 2019 que :

j’ai passée mes vacances aux sables d’olonne et depuis 1984, je suis quotidiennement allée voir mes amis monsieur et madame [OH] [TL] au [Adresse 2]. en rentant dans la cour de la villa de monsieur et madame [Y] et en restant chez mes amies, je n’ai jamais vue de personnes traverser la cour entre les 2 portes du fond ou s’ouvrir celle donnant sur l’impasse. Cette cour était seulement occupée par les résidents a la maison mr mme [OH] laissait ses velos de course sur le mur du fond aussi que la poubelle’.

[GE] [P] a déclaré dans une attestation en date du 14 mai 2020 que :

J’atteste n’avoir jamais vu aucune personne sortir de la propriété de Monsieur et Madame [Y] par la deuxième porte du jardin. Je réside depuis vingt-deux ans à l’année au [Adresse 4]’.

[KI] [K] a dans une attestation en date du 18 novembre 2018 attesté que :

J’ai fait plusieurs séjours chez Monsieur et Madame [Y]…nos enfants étant amis depuis 12 ans.

Je n’ai jamais vu personne passer dans le fond de la cour de leur maison ni vu les deux portes du fond de cette cour être ouvertes ou utilisées’.

[F] [X] [XP] a dans une attestation en date du 11 juillet 2019 déclaré que :

Depuis 2015, je participe comme artiste lyrique au festival [TR] [D] que madame [Y] organise pour la valorisation du patrimoine sablais.

Chaque année, madame [E] m’héberge dans sa maison de famille au [Adresse 2] et je n’ai jamais vu de passage dans la cour de madame [Y], par les portes du fond qui sont condamnées’.

Le procès-verbal de constat établit que la porte donnant sur l’impasse est inutilisée depuis de nombreuses années. Les attestations précitées établissent quant à elles que le passage n’est pas utilisé depuis au moins la fin des années 1970.

L’attestation en date du 22 septembre 2019 établie par [KD] [PV] ne rapporte pas la preuve contraire. Celui-ci a déclaré que : ‘Je certifie d’avoir vu Mr [T] (Père) sortir frequemment de sa maison par l’impasse’. Cette attestation, non circonstanciée, est sans valeur probante.

[R] [V], notaire, a dans une attestation en date du 30 septembre 2022 déclaré que :

Je…certifie m’être rendu à deux reprises dans la maison des Sables d’Olonne…le 16 Novembre 2007 et le 29 novembre 2013.

Je m’y suis rendu dans le cadre des successions de Monsieur [FZ] [T] décédé le 4 juin 2007, puis de Mme [CJ] [T] décédée le 7 septembre 2013, tous deux anciens propriétaires de la maison.

Lors de ma venue le 16 novembre 2007 pour procéder à l’inventaire de la succession, j’ai vu l’existence de ce droit de passage. Il a été utilisé lors de ma venue par l’un des héritiers qui m’a montré l’existence de ce passage’.

Cette attestation ne précise pas les conditions d’utilisation du passage, notamment si l’héritier qui a montré le passage a ouvert la porte située sur le fonds de l’intimée, permettant d’accéder à l’impasse. L’indication de l’existence d’un passage ne signifie pas qu’il est emprunté. Par ailleurs, ce constat a été fait par le notaire chargé du règlement de la succession de [FZ] [T] plus de 30 années après que la passage a cessé d’être utilisé.

Par courrier en date du 4 août 2008, ‘Mme Vve [T]’ avait adressé à ‘Madame [Y]’ : ‘le devis de la porte en bois, mitoyenne dont je vous avais parlé (jardin)’. Ce devis a trait à la porte séparant les fonds contigus et non à celle donnant sur l’impasse. Le courrier ne fait pas mention du passage mais du remplacement d’une porte, pour un motif qui ne peut dès lors qu’être esthétique.

Il s’ensuit que l’appelant ne justifie pas de l’exercice du droit de passage litigieux.

Il n’est pour ces motifs pas fondé en ses prétentions formées à l’encontre de [UZ] [Y].

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a rejetées et dit [UZ] [Y] fondée à l’obturation du mur mitoyen.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant. Ils seront recouvrés par Maître Frédéric Mallard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

– [HM] [T] est condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Frédéric Mallard
– [HM] [T] est condamné à payer à [UZ] [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile


Réglementation applicable

– Article 691 du code civil
– Article 706 du code civil
– Article 699 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile

Texte de l’article 691 du code civil:
‘ Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière’.

Texte de l’article 706 du code civil:
‘La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans’.

Texte de l’article 699 du code de procédure civile:
‘Les dépens d’appel incombe à l’appelant. Ils seront recouvrés par Maître Frédéric Mallard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile’.

Texte de l’article 700 du code de procédure civile:
‘Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé’.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
– Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Droit de passage par titre
– Servitudes continues non apparentes
– Servitudes discontinues apparentes ou non apparentes
– Possession immémoriale
– Extinction de la servitude de passage
– Non-usage trentenaire
– Preuve du non-usage
– Attestations
– Dépens et indemnités

– Motifs de la décision : Raisons ou arguments sur lesquels une décision judiciaire est basée.
– Droit de passage par titre : Droit de passage accordé par un titre de propriété ou un acte juridique.
– Servitudes continues non apparentes : Servitudes qui ne sont pas visibles mais qui sont continues dans le temps.
– Servitudes discontinues apparentes ou non apparentes : Servitudes qui peuvent être visibles ou non visibles et qui ne sont pas continues dans le temps.
– Possession immémoriale : Possession d’un bien ou d’un droit depuis un temps immémorial, c’est-à-dire depuis un temps si long qu’il est impossible de le déterminer avec précision.
– Extinction de la servitude de passage : Disparition légale d’un droit de passage sur un terrain.
– Non-usage trentenaire : Absence d’utilisation d’une servitude pendant une période de trente ans, ce qui peut entraîner son extinction.
– Preuve du non-usage : Démonstration de l’absence d’utilisation d’une servitude pendant une période donnée.
– Attestations : Déclarations écrites ou témoignages écrits qui attestent de certains faits ou événements.
– Dépens et indemnités : Frais et compensations financières qui peuvent être accordés ou imposés dans le cadre d’une procédure judiciaire.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N° 158

N° RG 22/01728

N° Portalis DBV5-V-B7G-GSVL

[T]

C/

[Y]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 07 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES-D’OLONNE

APPELANT :

Monsieur [HM] [L] [T]

né le 05 Novembre 1963 à [Localité 13] (22)

[Adresse 1]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

INTIMÉE :

Madame [UZ] [C], [ZD], [ZI] [Y]

née le 12 Mars 1959 à [Localité 12] (79)

[Adresse 3]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[HM] [T] est propriétaire, par licitation du 8 juillet 2016, d’une maison d’habitation appartenant antérieurement à son père, située [Adresse 2] (Vendée), sur une parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 6].

[UZ] [Y] est propriétaire, par l’effet d’un acte de donation-partage du 27 octobre 2016, du fonds voisin sur lequel est édifiée une maison d’habitation, située [Adresse 2] sur une parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 7], contiguë au fonds de [HM] [T].

Soutenant détenir par titre un droit de passage sur le fonds voisin à l’exercice duquel [UZ] [Y] s’opposait, [HM] [T] a fait citer cette dernière par acte du 19 mai 2019 devant le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne. Il a demandé de dire que le fonds voisin était grevé d’une servitude de passage.

La défenderesse a conclu au rejet de cette demande.

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d’Olonne a statué en ces termes:

‘Vu l’article 706 du code civil,

Déclare Monsieur [HM] [T] recevable en sa demande,

Prononce l’extinction pour non-usage trentenaire, de la servitude conventionnelle de passage ayant bénéficié au fonds, propriété de Monsieur [HM] [T], figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :

Section AR Numéro.[Cadastre 6] Lieudit [Adresse 2]

Contenance 01 a 23 ca

Ayant grevé le fonds propriété de Madame [UZ] [Y], selon acte de donation-partage en date du 27 octobre 2016, publié auprès du service de la publicité foncière des Sables d’Olonné le 15 décembre 2016, volume 2016 P, n° 11573, figurant au cadastre de la commune des Sables d’Olonne sous les références suivantes :

Section AR Numéro [Cadastre 7] Lieudit [Adresse 2]

Contenance ha 01 a 62 Ca,

Dit que le jugement sera publié auprès du service de la publicité foncière des Sables d’Olonne à la diligence de Madame [Y],

Dit que Madame [Y] est fondée à procéder à l’obturation du mur mitoyen séparant sa cour du fonds de Monsieur [T],

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,

Condamne Monsieur [T] à verser à Madame [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] aux dépens de l’instance’.

Il a considéré que la servitude conventionnelle de passage dont le demandeur était titulaire par titre, était éteinte en raison d’un non-usage plus que trentenaire.

Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2022, [HM] [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, il a demandé de :

‘VU les articles 686 et suivants, 1353 et 2264 du Code civil,

VU la jurisprudence d’application,

VU les pièces communiquées,

[…]

DÉCLARER M. [HM] [T] recevable et bien fondé en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et prétentions.

DÉBOUTER Mme [UZ] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

En conséquence,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LES SABLES-D’OLONNE le 10 mai 2022 (N° RG : 19/00501) en ce qu’il a déclaré M. [HM] [T] recevable en sa demande.

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LES SABLES-D’OLONNE le 10 mai 2022 (N o RG : 19/00501), en ce qu’il a :

– prononcé l’extinction pour non-usage trentenaire de la servitude conventionnelle de passage ayant bénéficié au fonds, propriété de M. [HM] [T], figurant au cadastre sous les références suivantes : section AR, numéro [Cadastre 6], lieu-dit [Adresse 2], contenance 01 a 23 ca, ayant grevé le fonds propriété de Mme [UZ] [Y], selon acte de donation-partage en date du 27 octobre 2016, publié auprès du service de la publicité foncière des Sables d’Olonne le 15 décembre 2016, volume 2016 P, n° 11573, figurant au cadastre sous les références suivantes : section AR, numéro [Cadastre 7], lieu-dit [Adresse 2], contenance ha 01 a 62 ca;

– dit que le jugement sera publié auprès du service de la publicité foncière des Sables-d’Olonne à la diligence de Mme [UZ] [Y] ;

– dit que Mme [UZ] [Y] est fondée à procéder à l’obturation du mur mitoyen séparant sa cour du fonds de M. [HM] [T] ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif;

– condamné M. [HM] [T] à verser à Mme [UZ] [Y] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamné M. [HM] [T] aux dépens de l’instance.

Statuant à nouveau des chefs d’infirmation,

CONSTATER que le fonds propriété de Mme [UZ] [Y], selon acte de donation-partage en date du 27 octobre 2016, publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 11] le 15 décembre 2016, volume 2016 P, n° 11573, figurant au cadastre de la commune de [Localité 11] sous les références suivantes :

Préfixe

Section

Numéro

Lieudit

Contenance

ha

a

ca

AR

[Cadastre 7]

[Adresse 2]

01

62

est grevé d’une servitude conventionnelle de passage bénéficiant au fonds propriété de M. [HM] [T], figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :

Préfixe

Section

Numéro

Lieudit

Contenance

ha

a

ca

AR

[Cadastre 6]

[Adresse 2]

01

23

CONSTATER que cette servitude conventionnelle de passage s’exerce librement pour aller à l’impasse Villebois-Mareuil en passant à la lisière ouest du fonds servant, sur une assiette d’un mètre vingt-cinq centimètres (1,25 m).

ORDONNER que le jugement à intervenir sera publié auprès du service de la publicité foncière territorialement compétent.

CONDAMNER Mme [UZ] [Y] à payer à M. [HM] [T] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Mme [UZ] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Olivier BOLTE, avocat postulant, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile’.

Il a maintenu être titulaire par titre d’une servitude conventionnelle de passage sur le fonds voisin. Il a soutenu justifier de l’usage de ce passage depuis moins de trente années aux motifs que :

– sa mère avait par courrier en date du 4 août 2008 sollicité un devis de réfection du portail du passage ;

– le devis était en date du 16 juillet 2008 ;

– un voisin avait vu son père fréquemment sortir par l’impasse, ce qui impliquait d’emprunter le passage litigieux ;

– le notaire chargé du règlement de la succession de ses parents avait attesté avoir constaté l’existence de ce passage.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, [UZ] [Y] a demandé de :

‘Vu l’article 706 du Code civil,

Débouter purement et simplement Monsieur [HM] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel.

En conséquence,

Confirmer purement et simplement le jugement entrepris.

Condamner Monsieur [HM] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric MALLARD, Avocat aux offres et affirmations de droit par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à Madame [UZ] [Y] la somme de 3.000 EUR par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile’.

Elle a maintenu que l’appelant et ses auteurs n’avaient pas utilisé le passage depuis plus de trente années et que dès lors, la servitude se trouvait éteinte. Selon elle, ce non usage résultait de l’état des lieux, du désintérêt du père de l’appelant pour le passage, sa mère ne s’en étant préoccupée qu’en 2008 au décès de son époux, des attestations produites. Elle a ajouté que la mention dans les titres de la servitude ne valait pas renonciation au bénéfice de la prescription.

L’ordonnance de clôture est du 14 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR UN DROIT DE PASSAGE PAR TITRE

L’article 691 du code civil dispose que :

‘ Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière’.

L’auteur commun des parties est [EL] [SD].

Elle avait cédé la parcelle désormais propriété de l’appelant par acte du 15 octobre 1952 aux époux [L] [WH] et [O] [N]. Ceux-ci l’ont cédée par acte du 28 octobre 1954 aux époux [OM] [YY] et [IP] [S]. Ces derniers l’ont cédée par acte du 20 novembre 1992 aux époux [B] [Z] et [G] [LR]. La parcelle a été cédée par acte du 20 décembre 1996 aux époux [KD] [A] et [ER] [XV]. [FZ] [T], père de l’appelant, a acquis le bien par acte du 6 mai 1998.

Le bien initialement cédé a été décrit comme suit à l’acte du 15 octobre 1952 :

‘DESIGNATION

Ville et Commune [Localité 14]

Une parcelle de terrain à batir, sise [Adresse 15],

[…]

Ladite parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 9] de la section E et confrontant :

Du nord à Mademoiselle [U] (Mur mitoyen entre).

Du sud à la venderesse (mur mitoyen entre)

De l’est à la [Adresse 15]

Et de l’ouest à Monsieur [M] ou représentants avec droit de passage de un mètre vingt cinq centimètres de largeur exerçant à l’ouest de la parcelle présentement vendue pour aller de celle-ci à l’impasse [Adresse 15] en passant à la lisière ouest du terrain restant appartenir à la venderesse’.

Ces stipulations ont été rappelées aux actes de vente successifs et notamment en page 6 de l’acte de vente du 6 mai 1998 de la maison d’habitation édifiée sur la parcelle aujourd’hui cadastrée section AR n° [Cadastre 7].

L’acte du 9 janvier 1964 de vente par [EL] [SD] aux époux [W] [Y] et [RA] [HH] de la maison d’habitation cadastrée section E n° [Cadastre 9]p comporte en page 2 la mention suivante :

‘Etant ici fait observer qu’aux termes d’un acte reçu par me charrier, notaire aux Sables d’Olonne, le quinze octobre mil neuf cent cinquante-deux….il a été stipulé que ladite parcelle a un droit de passage de un mètre quatre-vingt cinq centimètres s’exercant à 1’ouest pour aller à 1’impasse Villebois Mareuil en passant à la lisière ouest du terrain restant appartenir à la venderesse’.

Le fonds de l’appelant bénéficie ainsi par titre d’un droit de passage sur le fonds voisin pour accéder à l’impasse.

SUR UNE EXTINCTION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE

L’article 706 du code civil dispose que : ‘La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans’.

La charge de la preuve du non-usage trentenaire incombe à l’intimée.

Maître [J] [LL], huissier de justice associé [Localité 10] a fait le 31 juillet 2018 le constat suivant sur la requête de [UZ] et [RA] [Y] :

‘Depuis la voirie, j’observe l’impasse.

[…]

Je longe la propriété des demanderesses, un mur d’enceinte en pierres jointoyées, avec au bout une porte en bois sur la droite en regardant à l’ouest. (Photos 1-2-3-4)

Dans la cour, toujours en regardant à l’ouest, une porte à droite, en bois et peinte, appartient au voisin, Monsieur [T], selon ce qu’il m’est indiqué. (Photo 5-6)

ETAT DE LA PORTE

Puis je constate l’état de la porte

[…]

Depuis l’impasse:

Je note que cette porte est en très très mauvais état.

La peinture est complètement écaillée, les lames en bois sont pourries, et une plaque de fortune a été installée par les demandeurs en soubassement.

En outre les végétaux passent à travers les lames et grimpent devant la porte. (Photos 1-2-3-4-5)

La serrure est cassée, complètement oxydée

[…]

Depuis la cour:

Madame [Y] a posé devant, un panneau en bois de renfort et protection compte tenu de la vétusté de la porte.

Ce panneau est retiré sous mes yeux, avec difficulté compte tenu de l’obstruction crée par les végétaux.

De ce coté de cour, la porte est encore en plus mauvais état que depuis l’impasse.

Il est plus facile de constater que les lames en bois sont toutes rongées. (Photos 6-7-8-9-10)

Les ferrures sont oxydées (serrure comprise), et les montants sont hors d’usage’

[UZ] [Y] a produit aux débats plusieurs attestations caractérisant selon elle le non-usage trentenaire du passage.

[H] [OH] a dans une attestation en date du 20 août 2018 attesté que :

‘J’ai commencé à passer mes vacances dans la maison de Monsieur et Madame [Y] …avec mes parents et ma grand-mere de 1968 à 1981. après le décés de ma grand-mère je continuais à venire avec mes parend. par la suite je suis venue avec mes neveu et nieces…en juillet et âoute juquand 2012. Tout le temps que j’ai passé chez Monsieur et Madame [Y] je n’ai jamais vus qui comque traverser la cour de plus je ne savais pas que la porte du fond de cette cour s’ouvrait’.

Dans une attestation en date du 22 mai 2019, [MZ] [I] a déclaré que :

‘J’ai fait avec ma mère et ma soeur plusieurs séjours chez monsieur et madame [Y]…tout d’abord pendant mon enfance entre 1965 et 1975, puis étudiant entre 1981 et 1983. A aucun moment je n’ai vu de personnes traverser la cour de la maison entre les deux portes du fond ou ouvrir celle-ci depuis l’impasse ou la maison voisine. Cette cour était totalement privative’.

[DI] [IV] a déclaré dans une attestation en date du 30 juin 2019 que :

‘j’ai passée mes vacances aux sables d’olonne et depuis 1984, je suis quotidiennement allée voir mes amis monsieur et madame [OH] [TL] au [Adresse 2]. en rentant dans la cour de la villa de monsieur et madame [Y] et en restant chez mes amies, je n’ai jamais vue de personnes traverser la cour entre les 2 portes du fond ou s’ouvrir celle donnant sur l’impasse. Cette cour était seulement occupée par les résidents a la maison mr mme [OH] laissait ses velos de course sur le mur du fond aussi que la poubelle’.

[GE] [P] a déclaré dans une attestation en date du 14 mai 2020 que :

‘J’atteste n’avoir jamais vu aucune personne sortir de la propriété de Monsieur et Madame [Y] par la deuxième porte du jardin. Je réside depuis vingt-deux ans à l’année au [Adresse 4]’.

[KI] [K] a dans une attestation en date du 18 novembre 2018 attesté que :

‘J’ai fait plusieurs séjours chez Monsieur et Madame [Y]…nos enfants étant amis depuis 12 ans.

Je n’ai jamais vu personne passer dans le fond de la cour de leur maison ni vu les deux portes du fond de cette cour être ouvertes ou utilisées’.

[F] [X] [XP] a dans une attestation en date du 11 juillet 2019 déclaré que :

‘Depuis 2015, je participe comme artiste lyrique au festival [TR] [D] que madame [Y] organise pour la valorisation du patrimoine sablais.

Chaque année, madame [E] m’héberge dans sa maison de famille au [Adresse 2] et je n’ai jamais vu de passage dans la cour de madame [Y], par les portes du fond qui sont condamnées’.

Le procès-verbal de constat établit que la porte donnant sur l’impasse est inutilisée depuis de nombreuses années. Les attestations précitées établissent quant à elles que le passage n’est pas utilisé depuis au moins la fin des années 1970.

L’attestation en date du 22 septembre 2019 établie par [KD] [PV] ne rapporte pas la preuve contraire. Celui-ci a déclaré que : ‘Je certifie d’avoir vu Mr [T] (Père) sortir frequemment de sa maison par l’impasse’. Cette attestation, non circonstanciée, est sans valeur probante.

[R] [V], notaire, a dans une attestation en date du 30 septembre 2022 déclaré que :

‘Je…certifie m’être rendu à deux reprises dans la maison des Sables d’Olonne…le 16 Novembre 2007 et le 29 novembre 2013.

Je m’y suis rendu dans le cadre des successions de Monsieur [FZ] [T] décédé le 4 juin 2007, puis de Mme [CJ] [T] décédée le 7 septembre 2013, tous deux anciens propriétaires de la maison.

Lors de ma venue le 16 novembre 2007 pour procéder à l’inventaire de la succession, j’ai vu l’existence de ce droit de passage. Il a été utilisé lors de ma venue par l’un des héritiers qui m’a montré l’existence de ce passage’.

Cette attestation ne précise pas les conditions d’utilisation du passage, notamment si l’héritier qui a montré le passage a ouvert la porte située sur le fonds de l’intimée, permettant d’accéder à l’impasse. L’indication de l’existence d’un passage ne signifie pas qu’il est emprunté. Par ailleurs, ce constat a été fait par le notaire chargé du règlement de la succession de [FZ] [T] plus de 30 années après que la passage a cessé d’être utilisé.

Par courrier en date du 4 août 2008, ‘Mme Vve [T]’ avait adressé à ‘Madame [Y]’ : ‘le devis de la porte en bois, mitoyenne dont je vous avais parlé (jardin)’. Ce devis a trait à la porte séparant les fonds contigus et non à celle donnant sur l’impasse. Le courrier ne fait pas mention du passage mais du remplacement d’une porte, pour un motif qui ne peut dès lors qu’être esthétique.

Il s’ensuit que l’appelant ne justifie pas de l’exercice du droit de passage litigieux.

Il n’est pour ces motifs pas fondé en ses prétentions formées à l’encontre de [UZ] [Y].

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a rejetées et dit [UZ] [Y] fondée à l’obturation du mur mitoyen.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant. Ils seront recouvrés par Maître Frédéric Mallard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne ;

CONDAMNE [HM] [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Frédéric Mallard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [HM] [T] à payer en cause d’appel à [UZ] [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 

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