Limites à la liberté d’informer
Les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers. La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.
En matière de vie privée, chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Affaire Renaud
Dans cette affaire, un titre de presse consacrait un article de six pages outre la première de couverture du magazine litigieux à l’état de santé du chanteur Renaud SECHAN dit RENAUD dont il décrit le mal de vivre, la dépression et l’alcoolisme et leur lien avec sa vie conjugale. Or, la santé, élément appartenant à la sphère de la vie privée, est protégée par les dispositions légales.
La sortie d’un album consacré à l’univers musical de RENAUD n’est pas en soi de nature à légitimer la publication d’un article relatif à son état psychologique et évoquant son intimité qui n’ont aucun caractère professionnel ; il en est de même de la présence de RENAUD à un concert au stade de France, où il a été reconnu et ovationné, donnant à sa présence un caractère public.
Exception de complaisance
Toutefois, il ressort clairement des pièces du dossier que l’intéressé (RENAUD) s’est lui-même à de très nombreuses reprises exprimé sans réticence sur ce mal être et ses conséquences dans sa vie personnelle, particulièrement au cours d’interviews accordées à Paris Match. Par conséquent l’état de santé et les étapes de la vie conjugale de RENAUD ont été portés à la connaissance du public, et ce, du fait même des confidences de l’artiste lui-même jusqu’à une période récente.
Toutefois, sur les illustrations du titre de presse, si les portraits identitaires, ou encore sa photographie sur les gradins du stade de France, événement devenu public du fait que l’artiste en scène l’a désigné au public qui l’a ovationné, ne dévoilent aucune intimité et illustrent de façon pertinente un article licite, les clichés de Renaud sur un banc, dont il n’est pas contesté qu’ils constituent des photographies volées, dans des moments d’intimité du chanteur qui n’a pas consenti à être exposé dans ces circonstances aux yeux du public, portent atteinte tant à sa vie privée qu’au droit dont il dispose sur son image.