Article 9 du code civil
Il résulte des dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. En outre, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sauf son autorisation.
Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit au du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
Enfin, la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Vie privée des personnes publiques
En l’occurrence, la couverture d’un magazine « People » reproduisait quatre photographies du présentateur Laurent DELAHOUSSE et de sa compagne, prises au Cap Ferret pendant les vacances de Pâques.
La notoriété de la compagne de Laurent DELAHOUSSE, son comportement antérieur avec les medias et la révélation de la relation amoureuse qui la lie à M. DELAHOUSSE ne pouvait justifier la publication d’un article et de clichés figurant sur la totalité de la page de couverture et sur quatre pleines pages et la montrant lors de loisirs de nature privée et dans des moments d’intimité et de détente.
La diffusion de ces photographies et la publication de l’article, essentiellement consacré au ‘week-end en amoureux’ du couple, en dépit de l’opposition expresse manifestée, deux ans avant, par l’intéressée à ce que soient diffusés des éléments relatifs à ‘la sphère protégée de sa vie personnelle’, caractérisent une atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image.