Atteinte possible mais encadrée
Si le droit à l’information du public peut parfois justifier, dans l’intérêt général, une atteinte à la vie privée d’un dirigeant, c’est à la condition que cette atteinte soit strictement nécessaire et proportionnée aux exigences de l’information, la liberté d’expression et le droit à l’information ne pouvant légitimer aucune extrapolation non nécessaire à la compréhension du fait d’actualité relaté.
Affaire Rhodia
Dans l’un de ses numéros, l’hebdomadaire Le Point a consacré un article à la présentation d’un livre relatant le naufrage de Rhodia, société filiale du groupe Rhône-Poulenc, « qui aurait été frauduleusement organisé par son dirigeant ». L’article précisait que le montage / stratagème mis en place avait été soufflé par l’épouse de l’ancien dirigeant. Poursuivi, Le Point a bénéficié de l’exception d’information.
Critère de l’arbitrage vie privée / information du public
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, n° 40454/ 07) que, pour vérifier qu’une publication portant sur la vie privée d’autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat, mais constitue également une information d’importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, se rapporte à une question d’intérêt général. Ont trait à l’intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité.
En l’occurrence, si la relation existant entre l’ancien dirigeant et son épouse relevait par nature de la vie privée, l’évocation des liens personnels unissant les protagonistes de l’opération de rachat de la société se trouvait justifiée par la nécessaire information du public au sujet des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière « ayant abouti à la spoliation de l’épargne publique » et paraissant avoir agi en contradiction avec la loi. L’ex dirigeant avait été mis en examen du chef de diffusion d’informations fausses et mensongères sur la situation d’un émetteur côté sur un marché réglementé. La publication litigieuse, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrivait, se rapportait donc bien à une question d’intérêt général.
Fondamentaux de la vie privée
Pour rappel, si toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit, en application de l’article 9 du Code civil, au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué à ce sujet, ce droit doit se concilier avec la liberté d’expression proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le droit reconnu par l’article 9 du Code civil, peut, le cas échéant, céder quand l’information en cause, bien que relevant par nature de la vie privée, contribue à un défaut d’intérêt général répondant à un souci légitime d’information du public.
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