D’aucun a déjà été piégé à la lecture de titre de presse de magazine People annonçant de vrais / fausses nouvelles. Dans l’affaire Grimaldi, les juges se sont prononcés sur l’usage de ces titres ambigus.
Titre People équivoque
Si une certaine tolérance peut être admise s’agissant de ce type de pratique éditoriale consistant à utiliser un titre équivoque, il doit être relevé, d’une part, que lorsque le titre équivoque figure sur la page de couverture, ses lecteurs ne sont pas nécessairement ceux de l’article puisque cette couverture est affichée sur les kiosques, de sorte que les simples passants en prennent connaissance sans lire les pages intérieures. Cette tolérance dépend également de l’importance de l’équivoque : en l’espèce, ont été reproduits des clichés photographiques d’Albert GRIMALDI dans une expression sombre, seul le départ de sa femme « avec les enfants » est évoqué. Ainsi, le lecteur de cette couverture comprend au premier abord, que le couple rencontre des difficultés conjugales au point de ne plus cohabiter (ce qui n’était pas le cas). Il ne saurait être considéré que le titre de l’article et de la couverture par leur ambiguïté, et en raison de la liberté de style qui est traditionnellement reconnue aux organes de presse, n’évoquent pas une séparation du couple et, partant, ne portent pas atteinte au respect dû à la vie privée d’Albert et de Charlène GRIMALDI.
Liberté d’expression
Les stipulations de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telles qu’interprétées par la Cour de Strasbourg, ne peuvent être utilement invoquées, dès lors que, si cette juridiction estime que « la présentation d’un article de presse et le style qui y est employé relèvent du contenu rédactionnel et qu’il s’agit là d’un choix éditorial sur lequel il n’appartient en principe ni à elle ni aux juridictions internes de se prononcer », elle précise néanmoins que cette liberté est soumise à la condition que «l’adjonction de titres, de photographies et de légendes ne dénature pas le contenu de l’information et ne le déforme pas » et « qu’il n’y a pas lieu de reprocher au magazine l’habillage de l’article et la recherche d’une présentation attrayante dès lors que ceux-ci ne dénaturent ni ne tronquent l’information publiée et ne sont pas de nature à induire le lecteur en erreur » (Couderc et Hachette Filipacchi Associés c France, GC, 10 novembre 2015 n°40454/07, §144 et 145), condition qui n’était pas réalisée en l’espèce.
Pour rappel en vertu de l’article 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection, toute personne dispose également en vertu du même texte, d’un droit exclusif sur son image, attribut de la personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, qui lui permet, en principe, de s’opposer à la diffusion de son image sans son autorisation et d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait.
Ces droits peuvent cependant céder devant les nécessités de la liberté d’expression lorsque la diffusion des informations ou des images est légitime au regard de ces nécessités, l’appréciation de cette légitimité étant fonction d’un ensemble de circonstances tenant essentiellement à la personne qui se plaint de l’atteinte aux droits protégés par l’article 9 du Code civil, notamment sa qualité et son comportement antérieur, et à l’objet de la publication en cause – son contenu, sa forme, l’absence de malveillance et d’atteinte à la dignité de la personne, ainsi que sa participation à un débat d’intérêt général -; dans ce cas cependant il doit être pris en compte la qualité de l’information délivrée ; ces critères sont conformes aux stipulations des articles 8 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
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