Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse, étant par ailleurs, observé que la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Cependant, ce droit au respect de la vie privée doit se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il peut en particulier céder devant la liberté d’informer sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public.
Ce principe conventionnel et constitutionnel de la liberté d’expression doit être d’autant plus largement apprécié qu’il porte sur une œuvre littéraire, la création artistique nécessitant une liberté accrue de l’auteur qui peut manifestement s’exprimer tant sur des thèmes consensuels que sur des sujets qui heurtent, choquent ou inquiètent ; la liberté de l’écrivain ne saurait toutefois être absolue et la liberté de création reste limitée par les droits d’autrui, comme le droit au respect de la vie privée.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect de la vie privée ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à cette atteinte, il appartient toutefois à la demanderesse de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Dans le cadre de la publication du livre « Papa was not a Rolling Stone » aux éditions Robert Laffont, l’atteinte à la vie privée d’une personne a été retenue. Toutefois, au vu du nombre relativement limité des passages attentatoires à la vie privée au sein de l’ouvrage, du nombre d’exemplaires vendus (de l’ordre de 8.000) et du contexte litigieux, les juges ont accordé la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et ont ordonné la suppression des passages retenus comme fautifs en cas de nouvelles impression et édition de l’ouvrage.
Mots clés : Vie privee
Thème : Vie privee
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 4 avril 2012 | Pays : France