Collaboration ponctuelle
Un travailleur indépendant qui a collaboré avec un magazine de façon ponctuelle en qualité de rédacteur, n’est pas en droit d’obtenir la requalification de sa collaboration en contrat de travail. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur nonobstant la mention du rédacteur dans l’ours du magazine même en qualité de rédacteur en chef.
Conditions du contrat de travail
L’existence d’un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : l’exécution d’une prestation de travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination. L’article L 7112-2 du code du travail énonce : “ toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties”.
En l’espèce, le rédacteur qui revendiquait le bénéfice de la présomption de salariat attachée à la qualité de journaliste professionnel, ne justifiait cependant pas de sa qualité de journaliste professionnel. En particulier, ne possédant pas de carte de presse, il n’établissait pas non plus avoir pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et en tirer le principal de ses ressources.
Mots clés : Statut de journaliste
Thème : Statut de journaliste
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 24 octobre 2013 | Pays : France