Des journalistes étaient poursuivis (1) pour avoir reproduit dans Le Point et L’Equipe, des passages de procès-verbaux (non encore transmis au juge d’instruction), de transcription d’écoutes téléphoniques pratiquées dans le cadre d’une enquête sur le dopage dans le cyclisme professionnel. Les journalistes ont été mis sous écoute judiciaire et les sièges sociaux de L’Equipe et du Point ont été perquisitionnés.
Les disques durs des journalistes concernés ont aussi été saisis. Inculpés, les journalistes demandaient la nullité de la procédure de perquisition sur le fondement du droit au secret des sources.
La Cour de cassation a jugé que les opérations de perquisition ainsi que les saisies décidées ont été accomplies conformément aux prescriptions de l’article 56-2 du code de procédure pénale et n’ont été décidées par la justice qu’en dernier recours, après des investigations longues et approfondies.
Effectuées rapidement dans des conditions propres à éviter une atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et un retard injustifié à la diffusion de l’information, les opérations en cause ont également été faites dans le respect de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et constituaient bien une ingérence nécessaire et proportionnée tout en poursuivant un but légitime (2).
(1) Pour violation du secret de l’instruction et recel
(2) Notamment la préservation d’informations confidentielles et « la nécessité de se prémunir contre des agissements de nature à entraver la manifestation de la vérité »
Mots clés : secret des sources,secret de l’instruction,le point,perquisition,presse et justice
Thème : Secret de l’instruction – Presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim | Date : 30 octobre 2006 | Pays : France