Petite consolation pour les employeurs dont les contrats de pigiste sont requalifiés en CDI : le montant des indemnités dues est calculé sur la moyenne des rémunérations, même si le nombre de piges était très faible en fin de collaboration.
Pas de volume constant de travail
C’est la conséquence du principe selon lequel, si l’employeur d’un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant (pas de salaire constant assuré). En d’autres termes, au lieu de ne plus faire appel à un pigiste, il est préférable de lui confier des piges, même de façon ponctuelle.
Calcul du salaire de référence
Le salaire de référence pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, doit être fixé par application de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. Pour condamner la société à verser certaines sommes en conséquence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges d’appel ont retenu à tort comme salaire de référence celui de l’année 2010 (piges au plus haut) alors que la collaboration des parties s’est conclue en 2013.
Conditions de la requalification du contrat de pigiste
Pour rappel, aux termes de l’article L.7111-3 alinéa 1 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. En application de l’article L.7111-4 du même code sont assimilés au journaliste professionnel les collaborateurs directs de la rédaction notamment les rédacteurs traducteurs à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent à titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle; II en résulte que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l’entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l’essentiel de ses ressources.
L’article L.7112-1 énonce que toute convention par laquelle l’entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail ; cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; l’employeur peut renverser cette présomption en établissant que le salarié exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté et qu’il ne réalise pas de manière principale et régulière ; la carte professionnelle du journaliste est destinée à lui faciliter l’exercice de sa profession et non à prouver son statut social. Il appartient aux juges du fond d’apprécier sur la base des critères de l’article L.7111-3 le statut de journaliste professionnel, et si cette qualité est établie d’appliquer la présomption de salariat. Télécharger la décision