Droit de la Presse : Reprographie : droit à rémunération complémentaire des journalistes ?

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En présence d’un accord collectif précis, les journalistes n’ont pas le droit à une rémunération complémentaire au titre des droits de reprographie sur leurs œuvres.

Affaire Groupe Moniteur

Il a été jugé que la société Groupe moniteur n’a pas manqué à son obligation de versement des redevances perçues du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) au titre des droits de reprographie des journalistes au cours des années 2013 à 2015 : cette rémunération était bien couverte par l’accord d’entreprise du 14 juin 2012.

Périmètre de l’accord collectif

Le Groupe moniteur, éditeur de presse, a signé, le 14 juin 2012, avec plusieurs organisations syndicales, un accord relatif aux droits d’auteur des journalistes dont le titre IV prévoit que l’éditeur pourra effectuer, sous certaines conditions, toute cession des oeuvres, à titre gracieux ou onéreux, en vue de leur exploitation par un tiers ; estimant que la société s’opposait indûment au versement à leur profit des redevances qu’elle avait perçues du CFC en contrepartie des autorisations données à des tiers au titre du droit de reprographie et des droits d’utilisation électronique, plusieurs journalistes, ainsi que le SNJ, ont assigné la société en paiement.

L’article IV-6 de l’accord vise « la fixation de la forme de la rémunération et des modalités de répartition des rémunérations complémentaires versées au titre de la réutilisation des oeuvres des journalistes gérées par le Centre français d’exploitation du droit de copie », en distinguant bien les rémunérations complémentaires versées au titre des réutilisations des oeuvres des journalistes par d’autres organismes de presse sous forme de panoramas de presse sur support numérique, gérées ou non gérées par le CFC.  Ces dispositions démontrent que les droits de reprographie sont visés dans l’accord puisqu’il est procédé à un aménagement du mode général de rémunération du régime général pour le cas particulier qui est celui de l’exploitation des panoramas de presse par les entreprises de presse.

En ce qui concerne les redevances des droits d’utilisation électronique, , le même raisonnement a été adopté car la seule différence est que la gestion des droits par le CFC n’est pas obligatoire. Or, là aussi, la société Groupe Moniteur a adhéré à la gestion collective par le CFC pour les droits de reproduction numérique (aucun revenu perçu).

Pas de rémunération complémentaire

Les journalistes n’avaient donc droit à aucune rémunération complémentaire au titre de l’exploitation de leurs droits de reprographie et de reproduction numérique gérés par le CFC dès lors que l’accord collectif relatif aux droits d’auteurs des journalistes professionnels prévoit, d’une part, une rémunération complémentaire forfaitaire due aux journalistes en contrepartie des exploitations de leurs oeuvres réalisées par des tiers, rémunération dont il n’est pas contesté que le paiement a été effectué et, d’autre part, une rémunération complémentaire sur les sommes versées au titre des réutilisations de leurs oeuvres par d’autres organismes de presse sous forme de panoramas de presse sur support numérique ou non gérées par le CFC.

Rappel sur le droit de reprographie

La reprographie s’entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe.  La publication d’une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture (le CFC). Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit.

A défaut de désignation par l’auteur ou son ayant-droit à la date de la publication de l’oeuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit.  Les dispositions légales ne font pas obstacle au droit de l’auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.

La loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 a eu pour objet d’organiser une gestion collective des droits de la reproduction par reprographie afin de faciliter la reprographie en évitant aux utilisateurs de devoir s’adresser à une multitude de titulaires de droits. Ces dispositions légales instaurent à cet effet un système de gestion collective obligatoire. L’article L. 122-10 du CPI prévoit ainsi que « la cession d’une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée par le ministre chargé de la culture ». Le CFC a été agréé à cette fin par le ministère de la Culture et la société Le Moniteur a régulièrement procédé à la répartition entre les journalistes qu’elle emploie des sommes reçues de celui-ci ; la société du Moniteur a également confié au CFC la gestion non exclusive de la reproduction sur support numérique de ses publications par contrats d’apport volontaire et avenants.

La loi du 12 juin 2009 dite loi Hadopi a eu pour objet de favoriser la diffusion et la protection de la création sur Internet ; la société du Moniteur qui, depuis 2004, attribuait chaque année aux journalistes un pourcentage de la somme globale reversée par le CFC au titre de la réutilisation des oeuvres, a négocié un nouvel accord avec les syndicats représentatifs sur les droits d’auteurs des journalistes, qui a été signé le 14 juin 2012.

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