Droit de la Presse : Relaxe et présomption d’innocence dans la presse

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Action en indemnisation d’un accusé relaxé

Il est notoire que la presse est moins encline à parler des relaxes que des procédures judiciaires dirigées contre une personne. Dans cette affaire, s’est posée la question de l’indemnisation d’une personne poursuivie pour homicide involontaire mais finalement relaxée. Le quotidien Midi Libre qui avait consacré plusieurs articles aux poursuites engagées contre l’accusé a été poursuivi pour atteinte à la vie privée et à la présomption d’innocence.

Requalification en délits de presse

Le relaxé dénonçait, au titre de l’atteinte à sa vie privée, le fait que son nom et sa profession avaient été livrés « en pâture sans qu’aucune condamnation ne soit prononcée à son égard » et présentés de façon particulièrement négative. En conséquence, les propos incriminés, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de l’intéressé, étaient constitutifs de diffamation, et non d’une atteinte à sa vie privée. Les demandes de l’intéressé au titre de l’atteinte à sa vie privée, ont été requalifiées en demandes visant à réparer les conséquences d’allégations et d’imputations diffamatoires. Conséquence : l’assignation délivrée par l’accusé au quotidien Midi Libre était nulle pour non-respect des formalités prévues à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour de cassation a confirmé cette requalification en délit de presse (atteinte à la présomption d’innocence).

Action à très bref délai

Les abus de la liberté d’expression qui portent atteinte à la présomption d’innocence peuvent être réparés sur le seul fondement de l’article 9-1 du code civil. Les règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 ne s’appliquent pas à l’assignation visant une telle atteinte. L’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaure, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile. Ces dispositions, d’ordre public, imposent au demandeur d’introduire l’instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés. La fin de non-recevoir tirée de cette prescription doit être relevée d’office. En l’espèce, l’assignation du relaxé n’a pas été délivrée dans le délai de trois mois, la prescription se trouvait donc acquise.

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