Il appartient au juge de qualifier les actions en réparation d’un dommage, d’action civile en diffamation ou injure soumises aux règles d’ordre public prescrite par la loi du 29 juillet 1881, quel que soit le fondement légal invoqué dès lors que le demandeur reproche au défendeur de lui avoir prêté une comportement contraire à l’honneur et à la considération.
Pour déterminer si la demande relève ou pas de la catégorie des actions civiles en diffamation, il convient de se référer aux griefs dénoncés dans l’assignation et non d’après le visa des textes ou la dénomination donnée par le demandeur à l’atteinte qu’il invoque.