Le ministre de l’intérieur a prononcé l’interdiction de proposer, de donner ou de vendre la revue « BRUT » à des mineurs et d’autre part, d’exposer celle-ci dans les lieux de vente en raison de la place faite à la violence dans cette revue ainsi que du danger qu’elle représente pour les mineurs.
L’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse permet au ministre de l’intérieur par voie d’arrêté, de prononcer ce type de mesures pour les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse (en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination, à la haine raciale, à l’incitation, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants).
Le recours de l’éditeur de la revue a été rejeté par le Conseil d’Etat. La revue présenté bien un danger pour les mineurs dans la mesure où elle reproduit de nombreuses photographies de cadavres mutilés, à la suite d’agressions ou d’accidents destinés à choquer le lecteur par leur caractère violent ainsi que des photographies pornographiques. En outre, cette interdiction de vente n’a pas été jugée contraire à l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
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Thème : Protection des mineurs – Presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 13 septembre 2006 | Pays : France