Dans cette affaire, la société CANAL CALEDONIE demandait au Conseil d’Etat d’annuler une disposition de sa convention avec le CSA applicable aux programmes de catégorie V (1) qui prévoyait qu’à défaut d’un choix explicite de ce type de programmes par un nouvel abonné, le service serait reçu sans les programmes de catégorie V. Le conseil d’Etat a rejeté la requête de la société CANAL CALEDONIE, la disposition litigieuse ne présentant pas un caractère excessif au regard de la finalité de protection du jeune public.
(1) Oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public averti et susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs de 18 ans.
Conseil d’Etat, 9 février 2005
Mots clés : protection de la jeunesse,signalétique,jeunes,protection enfance,mineurs et audiovisuel,signalétique,canal plus,pornographie
Thème : Protection des mineurs et audiovisuel
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 9 fevrier 2005 | Pays : France