Les atteintes à la présomption d’innocence comme les autres délits de presse sont soumis à une prescription abrégée de trois mois. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 énonce que “se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait”.
L’action en violation de la présomption d’innocence se prescrit par trois mois à compter de la date du premier acte de publication, étant précisé que s’agissant des infractions de presse commises sur internet, le délai court à partir de la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau.
Cette courte prescription a pour objet de garantir la liberté d’expression et constitue un moyen d’ordre public qui doit être relevé d’office par le juge. Après délivrance d’une assignation pour délit de presse, la victime doit impérativement signifier ses conclusions interruptives dans un délai de trois mois, sous peine de prescription de l’action.
Mots clés : Presomption d’innocence
Thème : Presomption d’innocence
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 2 mai 2012 | Pays : France