La présomption d’innocence est un délit de presse soumis au droit spécial de la presse. La prescription abrégée lui est pleinement applicable.
Prescription abrégée
Les dispositions de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaurent, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile. Ces dispositions, d’ordre public, imposent à la victime d’une atteinte à la présomption d’innocence, non seulement d’introduire l’instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés, mais aussi d’accomplir tous les trois mois un acte de procédure manifestant à l’adversaire son intention de poursuivre l’instance.
Audiences de la mise en état
En l’espèce, la victime n’a effectué aucun acte de procédure manifestant son intention de poursuivre l’instance dans les trois mois qui ont suivi le placement de l’assignation, les audiences de mise en état ne pouvant, à elles seules, être considérées comme de tels acte de procédure manifestant la volonté du demandeur de poursuivre l’instance et interrompre valablement la prescription. L’action de la victime a donc été jugée irrecevable.
Mots clés : Presomption d’innocence
Thème : Presomption d’innocence
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 3 avril 2013 | Pays : France