Suite à la diffusion d’un reportage TV (“La vérité si je mange”) sur les chaînes de production de viandes, la société Charal a poursuivi la société FRANCE TELEVISION pour atteinte à la présomption d’innocence.
Présomption d’innocence
L’atteinte à la présomption d’innocence prévue par l’article 9-1 du code civil consiste en la présentation publique d’une personne comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête, et ce, par la formulation de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise sa culpabilité. En l’espèce, s’il est certain que les propos du représentant d’une association de consommateur sont défavorables à la société Charal, il est précisé que cette association s’est constituée partie civile de sorte que le téléspectateur est amené à relativiser leur portée. S’agissant du témoignage d’un expert recueilli au téléphone, le journaliste prend le soin d’introduire ses questions et le commentaire des réponses faites par des formules de distanciation “pour vous… “,”selon ce vétérinaire…”. En outre, il est fait usage, dans la fin du commentaire général de l’affaire, du conditionnel à plusieurs reprises « il semblera …le gain financier qui aurait été réalisé… ».
Présomption d’innocence et affaire judiciaire
En outre, l’article 9-1 du code civil n’empêche pas qu’il soit rendu compte du déroulement d’une affaire judiciaire y compris par la relation d’éléments à charge ou par la présentation de la thèse de l’accusation. S’il est vrai que de nombreux éléments du reportage sont défavorables à la société CHARAL, le téléspectateur ne se voit pas pour autant imposer la conviction acquise par le journaliste du caractère inexorable de la culpabilité de la société dans le cadre d’une affaire toujours en cours d’instruction.
Mots clés : Presomption d’innocence
Thème : Presomption d’innocence
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 10 juillet 2013 | Pays : France