Le fait de divulguer le nom d’une personne mise en examen n’est interdit par aucun texte. L’information selon laquelle une personne est mise en examen n’est pas en elle-même diffamatoire. Ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence le fait pour un journaliste de faire état d’une procédure judiciaire contre un avocat, dès lors que les écrits incriminés ne présentent pas l’avocat comme coupable des infractions pour lesquelles il a été mis en examen, que leur tonalité est exempte d’animosité personnelle et qu’enfin, le journaliste a poursuivi un but légitime d’information du public.
Par ailleurs, l’enquête du journaliste présente le sérieux nécessaire en ce qu’elle cite expressément ses sources, à savoir une déclaration du parquet qui avait accepté de clarifier les interrogations de la presse.
Mots clés : présomption d’innocence
Thème : Presomption d’innocence
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 12 fevrier 2008 | Pays : France