Les maires de deux communes ont diffusé des communiqués de presse, sous le titre « Délinquant multirécidiviste », faisant état du passé judiciaire d’Ali Soumaré, tête de liste du parti socialiste dans le département du Val d’Oise. Le contenu du communiqué de presse avait été repris par des journaux de la presse écrite, radiophonique et audiovisuelle.
Poursuivis pour atteinte à la présomption d’innocence, les maires ont excipé avec succès de la prescription de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881. Les actions fondées sur une atteinte au respect à la présomption d’innocence se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour de l’acte de publicité. En l’espèce, si le délai de prescription avait bien été interrompu par le placement de l’assignation et de la saisine du tribunal, il résultait de l’examen d’une télécopie adressée par le conseil d’Ali Soumaré, ne revêtait pas le formalisme suffisant et exigé par l’article 815 du code procédure civile pour avoir date certaine et constituer un acte interruptif de prescription. Sans preuve certaine de cet acte interruptif de prescription, les juges ont considéré que la prescription de l’action civile était acquise.
Pour mémoire, la courte prescription de trois mois prévue par la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de garantir la liberté d’expression. Insérées dans un texte de nature pénale et constituant des sanctions édictées contre la liberté fondamentale qu’est la liberté d’expression, les dispositions de l’article 65-1 sont d’interprétation stricte et ne comportent aucune dérogation au droit commun régissant les actions civiles. C’est la raison pour laquelle ce texte s’interprète comme l’article 65 de la même loi sur la liberté de la presse et impose au demandeur de faire procéder tous les trois mois à l’interruption du délai de prescription.
Mots clés : Prescription des délits de presse
Thème : Prescription des délits de presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 28 novembre 2011 | Pays : France