L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que les actions résultant des crimes, délits et contraventions en matière de presse (diffamation, injure …) se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Il en résulte que ce délai court à nouveau à compter de chaque acte interruptif, de telle sorte qu’il incombe au demandeur à l’action d’interrompre tous les trois mois la prescription en manifestant régulièrement aux défendeurs son intention de poursuivre l’action. En cours de procédure, cette interruption de la prescription est faite par la signification d’une nouvelle assignation ou la signification de nouvelles conclusions.
Mots clés : Prescription des délits de presse
Thème : Prescription des délits de presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 4 mai 2011 | Pays : France