M. X. a fait assigner M. Y., auteur d’un ouvrage édité par la société l’Harmattan en raison d’un passage jugé diffamatoire à son égard.
Pour déclarer l’action prescrite, les premiers juges avaient retenu que la simple mention sur un bulletin de procédure de la mention « pour production de nouvelles pièces par le demandeur » ne constituait pas, en l’absence de tout acte de procédure, un acte interruptif de prescription au sens de la loi du 29 juillet 1881.
Sanction des juges de cassation : une demande de report de l’ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles manifeste bien l’intention du demandeur de poursuivre l’action et constitue un acte interruptif de prescription.
Mots clés : prescription,délits de presse
Thème : Prescription des délits de presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 8 avril 2010 | Pays : France