Une chaîne de télévision est bien un service de publication électronique au sens de l’article 2, alinéa 1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 tel que modifié par l’article 36 de la loi du 5 mars 2009. La chaîne, dès lors qu’elle fournit un service de communication, se trouve en conséquence tenue, en application de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982, d’avoir un directeur de la publication.
Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Lorsque la chaîne est constituée sous forme d’association, le directeur de la publication est le Président de l’Association.
Mots clés : Notion de directeur de publication
Thème : Notion de directeur de publication
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 4 avril 2012 | Pays : France