Il résulte des termes de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle que le directeur de la publication d’un service de communication au public par voie électronique (chaîne de télévision) organisé sous forme de société anonyme est le président du conseil d’administration.
Concernant la désignation des responsables en matière de délits de presse audiovisuels, l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 dispose : « Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice. Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du code pénal sera applicable.»
Une société, en sa qualité de productrice d’un reportage estimé diffamatoire, qui a vendu celui-ci à une chaîne de télévision, participe incontestablement au dommage allégué et est susceptible de voir sa responsabilité civile engagée.
Mots clés : Notion de directeur de publication
Thème : Notion de directeur de publication
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 5 janvier 2012 | Pays : France