L’article 55 du code de procédure civile dispose que l’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
Une citation pour diffamation est frappée de nullité dès lors que d’une part, elle ne contient pas élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et d’autre part n’a pas été signifiée au Procureur de la République. Ces formalités substantielles sont prescrites à peine de nullité d’ordre public, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 étant applicables aussi bien devant les juridictions civiles que devant les juridictions pénales.
Pour rappel, l’acte d’assignation doit également dans le dispositif de ses demandes être conforme aux dispositions de l’article 53 et viser le texte qui prévoit la répression qui, seul, permet de connaître la nature des faits qui sont reprochés, ce que ne permet pas le seul renvoi à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui comporte une définition générale des faits répréhensibles et vise tout à la fois la diffamation et l’injure publique.