Droit de la Presse : Liberte d’expression – Profession reglementee

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Sanctions possibles hors des prétoires

La tendance est de croire que les restrictions à la liberté d’expression d’un avocat, hors d’une audience, ne peuvent être qu’exceptionnelles. Or, l’avocat, hors des prétoires, ne dispose pas d’une liberté d’expression totale en raison de son statut. Il peut être poursuivi par le conseil de discipline de l’ordre des avocats en cas de manquement à la délicatesse ou d’abus dans la liberté d’expression.

Chargé de la défense des intérêts des parents d’un mineur tué par un gendarme au cours d’une poursuite faisant suite à un cambriolage, un avocat, a ainsi été cité devant le conseil de discipline pour avoir, à l’issue de l’audience, fait la déclaration suivante au journaliste d’une station de radio l’interrogeant sur l’acquittement rendu : “J’ai toujours su qu’il était possible. Un jury blanc, exclusivement blanc où les communautés ne sont pas toutes représentées, avec il faut bien le dire une accusation extrêmement molle, des débats dirigés de manière extrêmement orientée. La voie de l’acquittement était une voie royalement ouverte. Ce n’est pas une surprise”.

Abus de la liberté d’expression

La Cour de cassation a jugé qu’en dehors du prétoire, l’avocat n’est pas protégé par l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet1881. En l’espèce, les propos poursuivis présentaient une connotation raciale jetant l’opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité, caractérisant ainsi un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse de l’avocat.

En dehors du prétoire, l’avocat n’est pas protégé par l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et la mesure appropriée de sa liberté de parole n’est plus appréciée par rapport aux nécessités de l’exercice des droits de la défense, mais seulement par rapport à la liberté d’expression. La nécessaire protection dont, sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit à cette liberté d’expression, l’avocat doit jouir en qualité d’intermédiaire entre le justiciable et le tribunal, ou de porte-parole de son client, n’est pas illimitée. Dans l’intérêt de la justice, un juste équilibre doit être trouvé entre cette liberté et la nécessité de garantir l’autorité du pouvoir judiciaire en évitant de le discréditer.

En l’espèce, les déclarations reprochées furent tenues en public, au sein du palais de justice, mais hors de tout débat judiciaire, alors que le verdict était connu et l’audience terminée. Les propos en cause ne furent donc pas tenus devant une juridiction, mais devant la presse, étant noté que l’avocat concerné savait qu’ils auraient une large publicité dans la mesure où le procès intéressait vivement l’opinion publique.

Il résultait du compte-rendu de France 3 Sud, qu’à l’annonce de l’acquittement de l’accusé, des cris ont fusé dans la salle d’audience, certains conspuant « une justice de merde ». Dans un tel contexte, il incombait à l’avocat de faire preuve de circonspection.

Mots clés : Liberte d’expression – Profession reglementee

Thème : Liberte d’expression – Profession reglementee

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | Date : 5 avril 2012 | Pays : France

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