Mme X a été licenciée pour faute grave pour avoir proféré des accusations à caractère diffamatoire à l’encontre de son supérieur hiérarchique. Ce licenciement a été confirmé en appel (1).
Sur pourvoi en cassation, Mme X faisait valoir que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être sanctionnés par un licenciement sans que le salarié ait bénéficié des garanties que prévoit le droit de la presse.
Cet argument a été rejeté par la Cour de cassation. En matière de licenciement, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’est pas applicable au fait constitutif d’un abus de la liberté d’expression commis par un salarié dans l’exécution de son contrat de travail. L’employeur peut s’appuyer sur cet abus pour appliquer la procédure disciplinaire prévue par les articles L. 122-40 du Code du travail sous le contrôle du juge (2).
(1) CA Paris, 21 octobre 2003
(2) Contrôle exercé notamment à la lumière du principe de l’article L 120-2 du Code du travail qui pose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
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Thème : Liberte d’expression du salarie
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 13 juin 2006 | Pays : France