Journaliste hors presse traditionnelle
Il est acquis qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale.
La présomption légale de l’article L 7112-1 du code du travail (« toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.»), ne jouera pas en faveur du salarié hors secteur de la presse, cette dernière étant réservée aux salariés des entreprises de presse.
Critère de l’indépendance éditoriale
Concernant les employeurs étrangers au secteur de la presse (y compris les agences de communication ou de publicité, les société de communication audiovisuelle …), le critère de l’indépendance éditoriale du journaliste est la condition sans laquelle le statut de journaliste ne pourra pas être reconnu même lorsque les autres critères du statut de journaliste sont réunis.
Par indépendance éditoriale, il convient d’entendre le fait de se soumettre, dans l’accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements ou si la personne n’exerce pas son activité au sein d’un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant.
Exemple de l’affaire Publicis
Dans l’affaire Publicis, la Cour de cassation (ch. soc., 20/01/2016, pourvoi n° 14-18718) a ainsi sanctionné le fait pour les juges du fond qui avaient reconnu la qualité de journaliste professionnel à une salariée, de n’avoir pas avoir recherché si cette dernière disposait d’une indépendance éditoriale ou si elle était soumise aux directives des clients de l’agence.
Les juges du fond avaient retenu (à tort) l’application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 en considérant que la salariée s’était manifestement, trouvée en charge du contenu éditorial d’une série de magazines d’information institutionnelle d’entreprises telles que Renault, Sanofi-Avantis, SNCF, RCI banque, Usinor, MMA… pour lesquelles elle assurait l’ensemble des tâches habituellement dévolues à un journaliste (recherche et collecte des informations sur le sujet à traiter, mise au point des interventions des participants, préparation des interviews, rédaction de la proposition de structure du magazine et la coordination des interventions des différents professionnels, enregistrement du magazine ….). Source : C.C. ch. soc., 11-05-2016, Pourvoi n° 14-26.507