L’envoi de lettres anonymes diffamatoires et injurieuses est soumis au régime juridique de la loi du 29 juillet 1881 (1) et non à l’article 1382 du Code civil. L’action judiciaire de la victime ne peut être engagée plus de trois mois après la réception des lettres incriminées (prescription abrégée).
(1) Propos constituant des injures non publiques, faits réprimés par l’article 29 de la loi.
Mots clés : injure
Thème : Injure
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 16 decembre 2010 | Pays : France