Aucune disposition légale ne fait obstacle à l’intervention d’une association habilitée par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 (la LICRA) et qui entend se constituer partie civile dans une procédure engagée par un tiers ou le ministère public pour incitation à la haine raciale. Ce délit porte directement atteinte aux intérêts moraux et aux valeurs défendues par ces associations qui sont en droit d’en obtenir réparation.
Dans cette affaire, M. Y. a été condamné à 5 000 euros d’amende pour avoir publié sur un site Internet les propos suivants : » Le texte de Michel Y… présente aussi les caractères très spécifiques de l’intellectuel juif, qui transfère instinctivement ses tares sur les autres. En l’occurrence, les » dangereux individus qui mettent en péril la cohésion sociale » du pays ne sont pas les immigrés mais les intellectuels et les décideurs juifs, en tout premier lieu. C’est bien le judaïsme qui est » le produit corrosif qui dissout la communauté nationale « ; et non l’immigré. Et ce sont encore les juifs qui nous excitent le plus à un » affrontement entre l’islam et l’occident « . Et qui » regarde les autres comme inférieurs » ? Qui » exclut l’autre » ? Qui est » enfermé « , » replié sur ses angoisses « , ses » peurs » et ses » haines » ? Le juif, bien sûr ! »
Mots clés : Incitation a la haine raciale
Thème : Incitation a la haine raciale
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 12 octobre 2010 | Pays : France