Droit de la Presse : Incitation a la haine raciale

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Aucune disposition légale ne fait obstacle à l’intervention d’une association habilitée par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 (la LICRA) et qui entend se constituer partie civile dans une procédure engagée par un tiers ou le ministère public pour incitation à la haine raciale. Ce délit porte directement atteinte aux intérêts moraux et aux valeurs défendues par ces associations qui sont en droit d’en obtenir réparation.
Dans cette affaire, M. Y. a été condamné à 5 000 euros d’amende pour avoir publié sur un site Internet les propos suivants :  » Le texte de Michel Y… présente aussi les caractères très spécifiques de l’intellectuel juif, qui transfère instinctivement ses tares sur les autres. En l’occurrence, les  » dangereux individus qui mettent en péril la cohésion sociale  » du pays ne sont pas les immigrés mais les intellectuels et les décideurs juifs, en tout premier lieu. C’est bien le judaïsme qui est  » le produit corrosif qui dissout la communauté nationale « ; et non l’immigré. Et ce sont encore les juifs qui nous excitent le plus à un  » affrontement entre l’islam et l’occident « . Et qui  » regarde les autres comme inférieurs  » ? Qui  » exclut l’autre  » ? Qui est  » enfermé « ,  » replié sur ses angoisses « , ses  » peurs  » et ses  » haines  » ? Le juif, bien sûr !  »

Mots clés : Incitation a la haine raciale

Thème : Incitation a la haine raciale

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. crim. | Date : 12 octobre 2010 | Pays : France

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