Droit de la Presse : Image des personnes

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Couvertures emblématiques de Paris Match

Dans le cadre d’une  rétrospective de couvertures « emblématiques » de la revue, l’hebdomadaire Paris Match, a procédé à un rappel de l’idylle intervenue entre la princesse Caroline de Monaco, alors âgée de 25 ans, et du champion de tennis Guillermo Vilas et en illustrant l’article par la reproduction en vignette de la couverture de son numéro du 2 juillet 1982, laquelle était composée de la photographie des intéressés en maillot de bain. Invoquant l’atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image, Caroline de Hanovre a assigné l’éditeur pour atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée.

Atteinte à la vie privée

Les juges ont retenu l’atteinte à la vie privée de Caroline de Hanovre. Si l’histoire d’amour prêtée en 1982 à l’intimée a défrayé un temps la chronique, il n’est pas établi que les intéressés aient entendu la rendre publique ni qu’ils aient consenti à la prise de photographies pour donner corps à ce qui n’était qu’une rumeur. Le « droit à la rétrospective » invoqué par l’éditeur ne saurait lui permettre, en l’absence de tout fait d’actualité ni débat d’intérêt général justifiant l’information légitime du public, « qu’il soit porté atteinte à la vie privée et au droit à l’image de l’intimée au prétexte qu’elle n’avait pas protesté à l’époque ni tenté alors de faire taire la rumeur sur sa liaison avec le tennisman ». Si le droit à l’oubli est sans application en l’espèce, il demeure que l’atteinte portée à la vie privée de l’intimée et à son droit à l’image, est constituée par la publication récente incriminée.

Pour rappel, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit pour sa part l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers. La combinaison de ce droit essentiel de la personnalité et de cette liberté fondamentale conduit à limiter le droit à l’information du public, d’une part, aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et, d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifient une actualité ou un débat d’intérêt général.

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