L’exception de l’article L. 122-5 9° du code de la propriété intellectuelle reste rarement appliquée par les juges et si elle est applicable semble bien réservées aux organes de presse. Cet exception dispose que l’auteur ne peut interdire, lorsque l’oeuvre a été divulguée « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur» (sauf pour les oeuvres, notamment photographiques ou d’illustrations, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information).
Dans l’affaire soumise, les conditions d’application de l’exception n’étaient pas réunies. Le site internet en cause ayant reproduit une photographie sans autorisation, même s’il avait une vocation d’information sur l’économie de la santé, ne constitue pas un organe de presse. Il ne s’agissait pas non plus d’une information immédiate en relation directe avec l’actualité.
Mots clés : Exception d’actualité
Thème : Exception d’actualité
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 2 decembre 2011 | Pays : France