L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre (et notamment d’une photographie originale) faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite.
Par exception, l’article L.122-5 9° du code de la propriété intellectuelle dispose l’auteur ne peut interdire, lorsque l’oeuvre a été divulguée « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.
Cette exception est rarement reconnue par les juges. En premier lieu, elle n’est pas applicable aux oeuvres, notamment photographiques ou d’illustrations, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information et en second lieu, il est impératif que la reproduction des photographies pour bénéficier de l’exception légale, doit être en lien direct et immédiat avec une réelle actualité (caractère quasi instantané de l’évènement). La sortie d’un livre sur un évènement d’actualité passé, n’est pas considérée comme une actualité.
Mots clés : Exception d’actualité
Thème : Exception d’actualité
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 4 novembre 2011 | Pays : France