Droit de la Presse : Echanges diffamatoires entre internautes

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Statut d’hébergeur

La Société BENCHMARK GROUP a bien le statut d’hébergeur du site internet « linternaute.com »,  celui-ci étant une plateforme d’échange permettant aux internautes de partager librement et en toute indépendance des avis sur différents produits et services, la société BENCHMARK GROUP limitant son intervention à la mise à disposition des internautes d’un espace de discussion, sans aucune maîtrise éditoriale ni modération des messages mis en ligne.

A cet égard, il convient de rappeler que selon l’article 6 1.-2. de la LCEN, a la qualité d’ hébergeur toute personne, physique ou morale, «qui assure même à titre gratuit pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

L’article 6 I-3 de la LCEN définit par ailleurs l’éditeur comme « la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’il a créé ou dont il a la charge ».

Au cas particulier, il ressort des explications et pièces fournies par la société BENCHMARK GROUP ainsi que de l’examen des propos incriminés que ceux-ci ne consistent qu’en de simples échanges entre internautes sur des sujets qu’ils choisissent eux-mêmes d’aborder, le premier intervenant lançant la discussion et lui donnant son titre et la société BENCHMARK GROUP n’intervenant ni pour mettre en forme, ni pour modérer a priori les messages. Cette société doit, partant, être considérée comme ayant la qualité d’hébergeur au sens de la LCEN et sa responsabilité ne peut être engagée, conformément aux articles 6 1-2 précité ainsi que 6 I-7 de la LCEN, que dans l’hypothèse où elle aurait connaissance du caractère manifestement illicite des messages incriminés et ne les aurait pas supprimés.

Liberté d’expression des internautes

Concernant des échanges entre internautes à propos de produits et services d’une entreprise en particulier, si les commentaires incriminés sont effectivement critiques envers tel ou tel aspect de la chaîne économique du secteur concerné, leur contenu, qui ne fait que refléter en des termes accessibles les expériences concrètes négatives de particuliers déçus et désireux de mettre en garde d’éventuels clients relève du libre exercice du droit à la critique et ne saurait ainsi être qualifié d’abusif.

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