Selon l’arrêté du 21 juin 1968, les journalistes rémunérés à la pige sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail prévues actuellement par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, s’ils ont cotisé sur un gain égal à cent fois le gain journalier maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé journellement au cours des quatre trimestres civils précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
Mots clés : Droits des journalistes
Thème : Droits des journalistes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 6 mai 2010 | Pays : France