Suite à la publication d’un éditorial dans le bulletin municipal « Versailles », signé par le directeur de publication également député, M.X a tenté mais sans succès d’ exercer un droit de réponse. M.X. a alors fait citer directement le directeur de la publication devant le tribunal correctionnel, du chef de refus d’insertion. M.X a obtenu gain de cause tant en appel qu’en cassation.
En premier lieu, la personne visée par l’éditorial était identifiable et qui plus est, l’appréciation sur le point de savoir si une personne est, ou non, désignée dans une publication est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
En second lieu, le refus du bénéfice de l’immunité parlementaire au directeur de la publication a été jugé fondé. En effet, cette immunité n’est acquise que pour les propos tenus par le parlementaire dans l’exercice de ses fonctions de député et ne peut être invoquée s’agissant du délit de refus d’insérer une réponse dans un bulletin municipal dont il serait directeur de publication.
A noter que l’action en refus d’insertion d’un droit de réponse est un droit strictement personnel qui n’appartient qu’à la personne mise en cause dans la publication périodique.
Mots clés : droit de réponse,réponse,refus d’insertion,délit de presse,injure,diffamation,loi 1881,directeur de la publication
Thème : Droit de reponse – Presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim | Date : 19 septembre 2006 | Pays : France