Droit de la Presse : Droit de réponse en ligne : comment l’exercer ?

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L’exercice du droit de réponse en ligne est strictement personnel. A titre d’exemple, la filiale locale d’une société ne peut agir pour exercer le droit de réponse sur un article faisant état de faits de corruption de sa maison mère.

Le droit de réponse en ligne

L’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dite LCEN dispose que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.

La demande d’exercice du droit de réponse

La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication.

Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

Obligation d’insertion de la réponse

Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3.750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007

Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 vient notamment préciser, en son article 2, que la demande indique les références du message contenant mise en cause, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur et qu’elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.


En son article 3, il ajoute que la réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes.

Les conditions d’insertion de la réponse

Les conditions d’insertion de la réponse sont également celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 :

« Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.

Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation.

Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée.

Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.

La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.

La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article.

Sera assimilé au refus d’insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l’édition ci-dessus, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.

Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d’insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.

Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l’insertion par le paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures.

La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître.

Dès ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er, l’heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal.

Le délai de citation sur refus d’insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d’heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l’insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.

Si l’insertion ainsi ordonnée n’est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

L’action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.

Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive. »

Il est prévu, au surplus, que la réponse sera toujours gratuite.

Le droit de réponse est un droit général et absolu

Il résulte de ces dispositions que le droit de réponse est un droit général et absolu, destiné à assurer la protection de la personnalité et que la réponse apportée à l’article doit donc concerner la défense de cette personnalité. Ce droit de réponse ne peut donc tendre à devenir une tribune libre pour défendre des thèses.

Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion.

Le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.


Seule une personne physique ou morale nommée ou désignée dans un article de presse est titulaire d’un droit de réponse.

Le droit de réponse, qui constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un directeur de la publication d’un site internet à faire publier un texte contre sa volonté doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la protection de la réputation et des droits d’autrui.

Le droit de réponse est strictement personnel

En l’espèce, les articles publiés dans la version française et la version anglaise du journal AFRICA INTELLIGENCE évoquent tant la firme franco-britannique PERENCO, que sa filiale au Gabon, la société POGG.


Seul le deuxième passage cité dans la demande de droit de réponse vise, sans ambiguïté, cette dernière, les deux autres passages contestés évoquant, l’un l’existence de “liens présumés entre Perenco” et les membres de la famille [P], l’autre l’existence de “flux financiers entre Perenco et le clan de l’ancien président [B] [P]”, renvoyant possiblement à la société mère au vu des détails donnés par ailleurs sur celle-ci dans le corps des articles.

Dès lors que l’exercice du droit de réponse est strictement personnel et que seule la filiale locale de la société PERENCO a agi à cette fin, la réponse sollicitée ne pouvait s’étendre à des actes qui ne la visaient pas mais impliquaient la firme pétrolière elle-même.

Dans ces conditions, en présence, en l’espèce, d’une contestation sérieuse, et en l’absence de trouble manifestement illicite causé par le refus d’insertion des deux réponses sollicitées par la société POGG, la juridiction a écarté le référé.

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