Il résulte de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 que le délai d’un an imparti pour exercer l’action en insertion forcée s’applique uniquement à la demande d’insertion d’une réponse adressée au directeur de la publication, et que l’action en justice exercée à la suite d’un refus d’insertion, en réparation des conséquences dommageables de cette infraction, éventuellement par une publication judiciaire, est soumise au délai de prescription de trois mois prévu par l’article 65 de ladite loi.
Mots clés : droir de réponse,réponse,insertion forcée,reponse,droit de reponse
Thème : Droit de reponse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 14 decembre 2000 | Pays : France