Droit de la Presse : Distribution de presse et compétence juridictionnelle

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L’exploitant d’un kiosque de presse a saisi le juge des référés en faisant valoir le dommage imminent que constituerait pour la société et son gérant l’arrêt des relations commerciales avec leurs actuels fournisseurs de titres de presse, une coupure de livraison du jour au lendemain ne pouvant qu’entraîner la fermeture de l’entreprise.

En l’occurrence, il s’agissait de voir ordonner d’une part, un sursis à statuer sur l’exécution de la décision de refus d’agrément de la COMMISSION DU RESEAU du CONSEIL SUPÉRIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE et d’autre part, le maintien des relations contractuelles entre les sociétés assurant les livraisons des marchandises de presse.

Nature du contentieux

Il est constant que les sociétés en charge des livraisons de presse (PRESSTALIS et MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE) sont des sociétés commerciales, qu’elles sont en relations commerciales avec les exploitants de kiosques, les tribunaux de commerce ont donc compétence sur elles.

En revanche, il est établi que le CONSEIL SUPÉRIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE, dont la COMMISSION DU RÉSEAU est la délégataire, est un organisme chargé d’assurer une mission de régulation du secteur de la distribution de la presse, qu’il n’a pas la qualité de commerçant ni qu’il procède à des actes de commerce.

En l’espèce, les chefs de demandes, objet du référé, étaient unis par un lien de connexité tel qu’il relevait d’une bonne administration de la justice et de la nécessité d’éviter des décisions contradictoires qu’ils soient jugées par la même juridiction (la juridiction civile a été saisie de l’entier litige).

Sur le fond, l’arrêt des relations commerciales entre les sociétés de messagerie et la société en cause était manifestement de nature à compromettre de façon irréversible la poursuite des activités de cette dernière, étant relevé que la procédure d’agrément, nécessairement intuitu personae, de son gérant est toujours en cours en raison de la décision du tribunal de grande instance intervenue et qui rappelle « qu’il ne lui appartient pas de délivrer un agrément à l’exploitant aux lieux et place du CSMP et de son émanation, le CDR. »

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