Droit de la Presse : Discrédit en ligne

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Un homme politique retraité a découvert, dans une publication en ligne dénommée ‘Pilori’ sur un site internet, un article intitulé « Escroc politique en goguette » dénonçant des agissements qui lui sont prêtés alors qu’il était chef d’agence de la Banque Populaire de la Côte d’Azur à Juan-Les-Pins (Alpes-Maritimes).

L’assignation délivrée par l’homme politique tendait, au visa des articles 1382 et 1142 du Code civil, à voir condamner le directeur de la publication pour dénigrement à son encontre en jetant le discrédit sur sa personne et ses capacités professionnelles.

Comme tel, ce fait ne pouvait être sanctionné sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, et pas davantage sur celui de l’article 1142, mais exclusivement dans les conditions et formes prévues par ladite loi, qui est précisément la disposition de droit interne prévoyant, conformément aux exigences de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’encadrement légal des restrictions ou sanctions de l’exercice de la liberté d’expression constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

Mention de la citation en justice

Or il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicable à l’action civile introduite devant le juge civil puisqu’aucun texte n’en écarte l’application devant ce juge, que la citation en justice doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, indiquer le texte de loi applicable à la poursuite et, si elle est à la requête du plaignant, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public. Il est constant, et non contesté, que l’assignation en cause ne répondait pas à ces exigences.

La nullité encourue en vertu de l’article 53 précité est une nullité pour vice de forme qui ne peut, conformément aux dispositions de l’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile, être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

Les défendeurs à l’instance ainsi engagée ont, faute de qualification des faits objets de la demande et du visa de la loi applicable, été privés de la connaissance précise du fondement légal des reproches qui leur sont faits et, en conséquence, des moyens de défense qui leur sont offerts, notamment l’exception de vérité (nullité de la citation).

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