Une citation pour diffamation est valable dès lors que, par le visa de l’article de la loi du 29 juillet 1881 réprimant le délit imputé, elle ne laisse aucune incertitude sur son objet exact ni ne peut provoquer, dans l’esprit de l’intéressé, aucun doute sur les faits qui lui sont reprochés, peu important la référence à titre subsidiaire à l’article 1382 du code civil.
Les propos injurieux ou diffamatoires ne peuvent pas être poursuivis et réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la mention de ce texte dans l’assignation / citation à comparaitre doit rester accessoire et ne pas introduire une incertitude pour le défendeur quant à l’objet exact de la demande.
Mots clés : Diffamation – Procédure
Thème : Diffamation – Procédure
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. civ. | Date : 26 janvier 2012 | Pays : France