Les compagnies aériennes ne sont pas des citoyens chargés d’une mission de service public. Toute diffamation à leur égard est une diffamation publique envers particulier, et non pas une diffamation envers un citoyen chargé d’un service public, dès lors qu’une telle qualité ne saurait résulter de la seule existence d’obligations, dites de « service public », imposées aux services aériens, ni des règles du code de l’aviation civile qui, en donnant les moyens légaux aux commandants de bord d’assurer la sécurité des vols dont ils ont la responsabilité, ne confient aux compagnies aériennes aucune prérogative de puissance publique.
Mots clés : Diffamation, personne publique
Thème : Diffamation – Personne publique
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 16 juin 2010 | Pays : France