Délai de 10 jours
En matière de diffamation, lorsque la personne poursuivie souhaite être admise à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, elle doit, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :
1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2° La copie des pièces ;
3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification doit comprendre élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve des faits en cause.
Nullité de l’ordonnance
Une ordonnance de référé qui ne respecterait pas le délai de 10 jours prévu par les dispositions de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, peut être annulée. L’action en diffamation soumise à la juridiction des référés ne saurait être examinée avant l’expiration du délai de 10 jours prévu par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 (Cassation, 2ème civ., 25 nov. 2004). En effet, le non respect de ce délai d’ordre public est de nature à entraver la possibilité pour l’auteur, a fortiori non assisté par un conseil, de faire une offre de preuve de vérité, ce qui porte atteinte aux droits de la défense et lui fait nécessairement grief.
Nullité de l’assignation en référé
La nullité de l’assignation en référé diffamation est de droit dès lors que l’ordonnance de référé a été déclarée nulle. Les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile prévoient que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». La délivrance d’une assignation qui ne permet pas à l’auteur des propos de faire une offre de preuve de vérité conformément à l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense. Le grief est en effet en l’espèce incontestable, le défendeur étant définitivement privé d’apporter, dans le cadre de la procédure de référé, la preuve des propos incriminés.
Mots clés : Diffamation | Exception de vérité
Thème : Diffamation | Exception de vérité
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Nouméa | Date : 28 novembre 2013 | Pays : France