Droit de la Presse : Diffamation et perte de dossier

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Un député a cité devant le tribunal correctionnel, un groupe de presse sur le fondement des dispositions des articles 29 et 42 de la loi du 29 juillet 1881. Un calendrier de procédure a été arrêté mais à l’audience relais, le tribunal a constaté que le dossier de l’affaire avait été égaré.

L’agent judiciaire de l’Etat a soutenu que les parties ont été informées de cette situation avant l’audience relais, produisant une attestation de la présidente de la juridiction qui atteste avoir demandé à la greffière de la chambre de « contacter les conseils des parties (suivent les noms et les numéros de téléphone), avoir reçu confirmation orale de ce que cette démarche avait été effectuée et n’avoir aucun motif de douter de cette information, compte tenu de la parfaite conscience professionnelle de ladite greffière. L’agent judiciaire de l’Etat ne donnant aucune indication de date, concernant la communication téléphonique litigieuse, le tribunal a retenu le fonctionnement défectueux du tribunal correctionnel de Nanterre ayant empêché le député de conduire la procédure qu’il avait initiée à son terme et l’a privé d’une chance de voir cette procédure prospérer. Le service public de la Justice s’est trouvé en la circonstance dans l’incapacité de remplir sa mission. Toutefois, le député n’a perçu qu’un  euro à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.

Dysfonctionnement des services de la justice

Aux termes des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, sa responsabilité n’étant engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

Le déni de justice ne s’entend pas seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en l’état de l’être, mais plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

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