En vertu de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Les juges peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et éventuellement prononcer des dommages et intérêts contre la partie fautive.
Ce droit à suppression de passage diffamatoire ne s’applique pas lorsque la partie poursuivie ne fait que reprendre avec objectivité des éléments d’information divulgués par la presse.
Mots clés : Diffamation dans les tribunaux
Thème : Diffamation dans les tribunaux
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 16 septembre 2011 | Pays : France