Ne tombe pas sous le coup de la diffamation publique le fait pour un journaliste de qualifier d’« escroquerie » ou d’« arnaque » une technique de campagnes intensives d’appel aux dons par publipostage en échange d’une médaille qualifiée de miraculeuse.
Le journaliste bénéficie de la bonne foi dans la mesure où les propos incriminés ne manifestent pas une animosité personnelle et que l’association à l’origine de la commercialisation de la médaille a été qualifiée de sectaire par une commission ministérielle. Le journaliste est en droit, après une enquête sérieuse, d’informer ses lecteurs sur un sujet sensible dans l’opinion.
Mots clés : Diffamation – Bonne foi
Thème : Diffamation – Bonne foi
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 12 octobre 2010 | Pays : France