L’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles.
Le journaliste qui impute à un homme d’affaires de proférer des menaces -de mort ou de blessure par balle- et des injures à l’égard d’un magistrat, conseiller du président de la République, fait état de faits précis, susceptibles de qualifications pénales et manifestement attentatoires à l’honneur et à la considération.
Le journaliste peut toutefois bénéficier de la bonne foi (distincte de la preuve de la vérité des faits allégués). Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression. En l’espèce, les conditions de la bonne foi étant réunies, le journaliste a été exonéré de toute responsabilité.
Mots clés : Diffamation – Bonne foi
Thème : Diffamation – Bonne foi
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 14 septembre 2011 | Pays : France