Droit de la Presse : Diffamation : affaire Uderzo

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Comportement trouble

 

Dans cette affaire un gendre de la famille Uderzo reprochait des propos diffamatoires à un article de presse.  Il lui était reproché d’avoir eu un comportement suspect voire douteux attesté par des éléments d’une instruction pénale en cours,  d’avoir nourri une relation de domination psychologique envers sa femme, Sylvie UDERZO, ayant engendré des comportements préjudiciables aux intérêts de la famille et enfin d’avoir tenté de léser les intérêts de son épouse.

Diffamation constituée

Les juges ont retenu la diffamation : les passages incriminés évoquant le «rôle trouble joué» par le gendre, le désignaient comme un «gendre encombrant» et soulignant l’«effet boomerang» de la procédure judiciaire engagée par Sylvie UDERZO, sont des fait insuffisamment précis pour pouvoir être considérés comme diffamatoires au sens de l’article 29 alinéa 1″ de la loi précité, ils renforcent l’imputation qui imputent au gendre de manipuler sa femme Sylvie UDERZO, laquelle serait sous sa sujétion psychologique, situation qui se serait révélée lorsque celle-ci s’était portée caution, à hauteur de la somme de 5 millions d’euros, d’une SCI dont elle ne détenait aucune part, lesquelles étaient réparties entre le demandeur et ses enfants issus d’un premier mariage.

Il s’agit de l’imputation de faits précis susceptibles de faire l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité, et qui portent atteinte à l’honneur et à la considération du gendre visé. La  circonstance que le journaliste ait fondé son article sur un rapport de synthèse d’un service d’enquête, ne fait pas obstacle à ce que les propos litigieux soient jugés diffamatoires, l’existence d’une enquête sérieuse ou de prudence dans l’expression devant être appréciée dans le cadre de l’examen de la bonne foi, dont le bénéfice est subsidiairement invoquée en défense.

Portée de la diffamation

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé» ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire, sans difficulté, l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi. Ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuations, se distingue ainsi de l’expression d’appréciations subjectives et de l’injure, que l’alinéa deux du même article 29 définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

La portée diffamatoire d’un propos s’apprécie tant par les éléments intrinsèques qu’extrinsèques, ni l’inexactitude des propos ni leur caractère désobligeant ne suffisent à caractériser la diffamation. L’appréciation de l’atteinte portée à l’honneur ou à la considération de la personne visée doit se faire indépendamment du mobile de son auteur comme de la sensibilité de la personne visée ou sa conception subjective de l’honneur et de la considération, mais au regard de considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale, que le fait soit prohibé par la loi ou considéré comme d’évidence contraire à la morale commune.

Absence de bonne foi du journaliste

 

Si les propos diffamatoires sont, par nature, proférés de mauvaise foi, celui qui est juridiquement responsable peut s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui en justifiant de sa bonne foi, laquelle s’apprécie dans la personne de leur auteur, et notamment en établissant qu’il poursuivait, en rendant publics les propos incriminés, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’il s’est appuyé sur une enquête sérieuse ; que ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause, la qualité de la personne visée et de celle qui s’exprime, une plus grande rigueur étant de mise s’agissant d’un professionnel de l’information, tel un journaliste, en raison notamment de sa qualité et du crédit qui s’y attache.

En l’espèce, il était légitime pour le journaliste de rendre compte d’une affaire qui intéressait le célèbre dessinateur Albert UDERZO. La circonstance que le journaliste ait pu écrire d’autres articles sur ce même sujet, articles que le gendre juge peu favorables à son égard, n’est pas de nature à établir une quelconque animosité personnelle exclusive de la bonne foi, dès lors que l’éventuelle animosité alléguée ne serait pas extérieure aux faits litigieux.

S’agissant du sérieux de l’enquête, cette condition suppose que soient réalisées des vérifications contradictoires des éléments recueillis par le journaliste et que la version des personnes à l’encontre desquelles sont imputés des faits portant atteinte à leur honneur ou à leur considération, soit mentionnée

Toutefois, si l’article litigieux indique que l’«avocat de Sylvie UDERZO» a été contacté mais «n’a pas réagi pour l’instant», cette simple mention est, à plus d’un titre, insuffisante pour justifier le respect par le journaliste de ses obligations à cet égard. D’une part, outre l’attestation du journaliste lui-même, aucun élément ne vient confirmer cette affirmation, d’autre part, même si l’avocat de Sylvie UDERZO est le même que celui du gendre, la mention que cet avocat a été contacté en sa qualité de conseil de Sylvie UDERZO démontre qu’il ne l’était pas en sa qualité de conseil du gendre, ce dont il peut raisonnablement être déduit que, malgré les imputations visant personnellement le demandeur figurant dans l’article, cet avocat n’a pas été informé de la teneur de ces imputations. En conséquence le bénéfice de la bonne foi n’a pu être accordé au directeur de la publication et au journaliste.

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