Droit de la Presse : Diffamation

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Une personne interviewée et dont les propos sont publiés, peut être poursuivie pour diffamation en qualité de « complice de droit commun » de l’infraction au sens de l’article 43 de la loi du 29 juillet 1881.
La responsabilité « en cascade » prévue par l’article 42 de la même loi ne fait pas obligation au demandeur de poursuivre l’ensemble des personnes responsables de la diffamation (directeur de la publication du journal ou auteur de l’article), les poursuites peuvent également être dirigées à l’encontre du complice de droit commun au sens des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
Pour rappel, l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité. Ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation, se distingue ainsi de l’injure qui lui est définit comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».
Il est nécessaire pour qu’un propos puisse être considéré comme diffamatoire que l’imputation vise une personne, sinon nommée du moins identifiable, que l’appréciation de l’identification de la personne visée par un propos considéré comme diffamatoire, peut être faite au regard, non seulement du texte dans lequel s’insèrent ces propos, mais également d’éléments extrinsèques qui permettent de l’identifier.

Mots clés : Diffamation

Thème : Diffamation

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 3 octobre 2011 | Pays : France

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