L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne », le fait imputé devant être suffisamment précis, détachable du débat d’opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire aisément l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire. Ni l’inexactitude d’un propos ni le caractère offensant de l’appréciation dont il est assorti ou qui l’inspire ne suffisent, à eux seuls, à caractériser le délit de diffamation, lequel requiert, au delà d’un jugement dont chacun peut mesurer la part de subjectivité, une articulation précise de faits, susceptibles de preuve et qui mettent en cause l’honneur ou la considération de la personne visée.
Ces dernières notions s’apprécient indépendamment du mobile de son auteur et de la sensibilité de la personne concernée, au seul regard de considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale, que le fait imputé soit prohibé par la loi ou considéré comme d’évidence contraire à la morale.
Dans l’affaire soumise, n’a pas été considérée comme une diffamation, un article de presse du magazine FHM qui imputait à une personnalité, le fait de se livrer à des pratiques sadomasochistes librement consenties entre adultes. Aucune atteinte objective à l’honneur ou à la considération ne saurait se rattacher à ces pratiques, compte tenu à la fois de la libéralisation actuelle des moeurs, de la variété des conceptions que chacun se fait de la morale dans l’ordre de la vie privée la plus intime, et de la conviction désormais assez largement partagée que les fantasmes d’ordre sexuel conservent une part de mystère rétive aux tentatives d’extrapolation (de la part de la presse).
Mots clés : Diffamation
Thème : Diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 21 mars 2011 | Pays : France